Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 28/03/2013

M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le récent assujettissement à la TVA des honoraires médicaux de la chirurgie esthétique. En effet, l'administration fiscale vient de décider de façon unilatérale d'assujettir les actes de chirurgie plastique à la TVA (19,6 %) lorsque ceux-ci de ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il en résulte, pour les patients, une augmentation significative du coût de certaines opérations, pourtant à visée thérapeutique. S'agissant des professionnels de santé, si l'interprétation faisant du critère de non-remboursement celui du caractère non thérapeutique d'un acte médical est ainsi instaurée, il est à craindre qu'elle ne s'étende à tous les autres actes chirurgicaux comme médicaux et que l'administration en vienne à sortir de son champ de compétence. À terme, une telle approche est de nature à déposséder le praticien de son droit d'apprécier en conscience et renverse totalement la pratique médicale. C'est pourquoi il souligne la nécessité d'une concertation préalable avec l'ensemble de ces professions de santé ainsi que, dans le cas précis, un réexamen de cette décision d'assujettissement.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 1. c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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