Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 28/03/2013

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement au taux de TVA de 19,6 % des honoraires médicaux en cas de chirurgie esthétique.

Le rescrit publié par l'administration fiscale le 27 septembre 2012 fixe comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale.

Cette décision brutale, appliquée depuis le 1er octobre 2012, soit un jour ouvrable après la publication, n'a pas laissé le temps aux professionnels de se préparer à un tel changement : elle pose notamment de nombreux problèmes lorsque des devis ont été signés par leurs patients alors qu'ils ne comportaient pas la TVA.

Cette augmentation du coût de la chirurgie esthétique risque aussi d'entraîner une fuite des patients vers des pays aux tarifs plus attractifs, avec comme conséquences des risques sanitaires plus élevés pour les patients et une baisse d'activité des chirurgiens français.

Enfin, cette décision ne semble pas conforme au droit européen, qui demande que seuls les actes à finalité thérapeutique soient exonérés de TVA. Or le non-remboursement des actes de chirurgie esthétique ne signifie pas obligatoirement que ceux-ci n'ont aucune finalité thérapeutique.

Dans ce contexte, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement compte revenir sur cette décision ou, à défaut, l'adapter.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 1. c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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