Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 21/03/2013
M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prescription des droits à indemnisation pour les maladies professionnelles touchant les mineurs.
En effet, d'après les articles L. 431-2 et L.461-5 de code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et aux indemnités prévues par ce même code se prescrivent par deux ans. De nombreux mineurs victimes de maladies professionnelles ne peuvent donc plus faire valoir leurs droits, leur dossier étant prescrit.
Par dérogation, l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet de lever la prescription pour toutes les maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante constatées depuis 1947, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce qui a permis la réouverture de milliers de dossiers de victimes de l'amiante.
Les organisations syndicales représentatives des mineurs souhaitent donc que la levée de la prescription biennale soit étendue aux maladies professionnelles dont souffrent les mineurs.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures afin de lever la prescription biennale applicable aux pneumoconioses touchant les mineurs.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/12/2013
Les pneumoconioses affectant les mineurs sont principalement la silicose et la sidérose, et peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans pour la sidérose et de 5 ans pour la silicose chronique. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit. S'agissant par ailleurs du régime des mines, il faut souligner que les droits ouverts par le régime aux mineurs sont garantis jusqu'au dernier affilié.
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