Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/03/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 2041 évoquait la contradiction entre deux réponses ministérielles, l'une indiquant que l'acte de naissance doit être enregistré dans la mairie correspondant à l'adresse de la maternité où « l'expulsion » a eu lieu, l'autre indiquant que l'acte de naissance doit être enregistré dans la mairie du lieu où a eu lieu « l'expulsion ». Ces deux réponses sont contradictoires dans le cas où la porte d'entrée et donc l'adresse d'une maternité est sur le ban d'une commune et où les chambres et les salles d'accouchement sont sur le territoire d'une autre commune. Or la réponse ministérielle ne répond absolument pas à cette contradiction. En effet, elle indique tout d'abord que, selon une circulaire du 28 octobre 2011, « le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant » mais ensuite, elle précise que le lieu d'expulsion de l'enfant est l'adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l'accouchement. Une telle réponse ne semble pas vraiment cohérente car la commune du lieu de l'expulsion ne correspond pas obligatoirement à l'adresse de la maternité. Il lui demande donc d'indiquer clairement si c'est le lieu d'expulsion ou si c'est l'adresse du bâtiment où a eu lieu l'expulsion qui doit être la référence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/09/2013
Comme il a été rappelé dans les réponses du ministre de la justice aux questions des parlementaires (QE n° 11242, réponse publiée au J. O. Sénat 24/06/2010 ; QE n° 66596, réponse publiée au J. O. Assemblée nationale 22/06/2010 ; QE n° 3653, réponse publiée au J. O. Sénat 07/03/2013 ; QE n° 5226, réponse publiée au J. O. Assemblée nationale 12/03/2013), en application de l'article 55 alinéa 1er du code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès des officiers de l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. La circulaire CIV/05/11 du 28 octobre 2011 indique que « l'acte doit indiquer le lieu réel de la naissance » (n° 54). Elle reprend les règles énoncées dans l'instruction générale relative à l'état civil qui précisait que « le lieu de naissance énoncé dans l'acte doit s'entendre du lieu de l'expulsion de l'enfant » (n° 269), c'est-à-dire l'adresse du bâtiment dans lequel a eu lieu l'accouchement. La règle est rappelée dans les réponses précitées qui indiquent, sans ambiguïté, que le lieu de naissance qui doit être déclaré à l'officier de l'état civil est l'adresse de la maternité dans laquelle a eu lieu l'accouchement. La réponse à la question écrite n° 2041 publiée le 7 mars 2013 précise toutefois que, lorsque les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements sont situés sur une commune différente de celle de l'établissement principal, et que ces bâtiments disposent de surcroît d'une entrée spécifique et d'une adresse dans cette commune, les déclarations de naissance s'effectueront auprès de l'officier de l'état civil de ladite commune. En revanche, si les bâtiments de la maternité où ont lieu les accouchements ne disposent pas d'entrée et d'adresse spécifique, les naissances doivent être enregistrées à l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle se situe l'adresse de l'ensemble hospitalier qui abrite la maternité.
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