Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 21/03/2013
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans chaque département, les cotisations aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont fixées à partir d'un certain nombre de critères et en appliquant ensuite un coefficient de proportionnalité par rapport à la population. Chaque année, l'État décide une réévaluation globale dans chaque département du total des cotisations des communes aux SDIS. Toutefois, certains SDIS répercutent arbitrairement ce pourcentage de réévaluation sur l'ensemble des cotisations existantes, sans ajuster en fonction de la variation du nombre d'habitants. Or, d'une année sur l'autre, certaines communes perdent des habitants, d'autres en gagnent et sur plusieurs années, l'écart total entre les extrêmes peut atteindre plus de 10 %. Par ailleurs, on constate une diminution des interventions, due, à la fois aux contrôles routiers, à une meilleure surveillance des forêts, aux normes des logements sur l'incendie, et qui n'est pas répercutée au niveau des cotisations. Parallèlement des frais supplémentaires sont engagés par les communes de par la multiplication d'interventions de contrôle en matière de sécurité, plusieurs fois par an, des locaux communaux. Il souhaiterait savoir si une réévaluation tenant compte des évolutions démographiques est envisagée, ainsi qu'une optimisation à la fois de la cotisation mais aussi des coûts d'intervention.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/08/2013
En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au vu des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel fiscal, et à l'existence ou non d'un centre de secours sur le territoire de la commune. Dans ce cadre, on constate, en règle générale, des écarts de contributions entre la commune ou l'agglomération chef lieu, et les petites communes. De plus, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, l'article du CGCT précité permet désormais au conseil d'administration du SDIS de prendre en compte, lors de la délibération fixant les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des EPCI, au profit de ces collectivités, la présence dans leur effectif d'agents publics, titulaires ou non titulaires, ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut également prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5000 habitants. Par ailleurs, le sixième alinéa du même article dispose que le montant global des contributions des communes et des EPCI ne peut excéder le montant global des contributions de ces collectivités atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. À cet égard, il appartient aux élus du conseil d'administration du SDIS de décider annuellement du choix de l'indice à prendre en compte (avec ou sans tabac) pour calculer l'évolution du montant global de ces contributions. Le maintien des contingents communaux plafonnés a fait l'objet de l'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, qui pérennise le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile, au travers, notamment, du maintien des contributions communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un signal inflationniste. L'État a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents soit maintenu. Ce maintien des contingents communaux a pour conséquence que toute dépense nouvelle doit être prise en charge par le département afin de respecter les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité, confirmées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, visant à faire du département le régulateur financier des SDIS.
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