Question de M. MERCERON Jean-Claude (Vendée - UDI-UC) publiée le 14/03/2013

M. Jean-Claude Merceron attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'implantation d'un établissement privé formant des chirurgiens-dentistes à Toulon.
Cet établissement, ouvert depuis novembre 2012, dépend de l'antenne Fernando Pessoa au Portugal et porte illégalement le titre d'université.

En effet, conformément à l'article L. 731-14 du code de l'éducation nationale, « les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. »

Se posent, en outre, deux autres questions concernant, d'une part, le contrôle de l'enseignement dispensé et, d'autre part, le détournement du numerus clausus par une inscription soumise au versement d'une somme de 9 500 euros et non au concours de sélection organisé conformément à la réglementation en vigueur en France.

Aussi, lui demande-t-il de lui confirmer que des poursuites judiciaires ont bien été engagées et de lui indiquer les réponses qu'elle entend donner aux questions posées ci-dessus.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/04/2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé la plus grande attention aux difficultés soulevées par l'ouverture, près de Toulon, d'un établissement privé lié par une convention de coopération académique avec l'université privée Fernando Pessoa de Porto. Cet établissement cible manifestement en France les étudiants qui ont échoué à la sélection à l'issue de la première année commune aux études de santé, ou qui ont été réorientés à l'issue du 1er semestre, et ceux qui n'ont pas été retenus aux concours d'entrée d'orthophonie, en proposant des cursus payants qui conduiraient, selon ses affirmations, à des diplômes portugais en odontologie, en pharmacie, en orthophonie, et en sciences de la nutrition. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne saurait formuler une opposition de principe à l'ouverture d'un établissement privé en France, la liberté de l'enseignement supérieur privé étant reconnue par l'article L. 731-1 du code de l'éducation. Il lui appartient en revanche de veiller à faire respecter l'interdiction de l'usage, pour un établissement privé, de la dénomination « université » ainsi que les obligations de déclaration préalable prévues aux articles L. 731-9 et L. 731-14 du code de l'éducation. L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours, indiquant ses noms, qualité et domicile, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année à l'autorité académique compétente. Pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, ceux-ci doivent justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien. Dans le cas où les conditions légales d'ouverture d'un établissement privé n'auraient pas été satisfaites, il n'appartient pas à la ministre en charge de l'enseignement supérieur d'en décider la fermeture, que seule l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, serait susceptible de prononcer. S'agissant du « centre universitaire Fernando Pessoa France » - nouvelle dénomination choisie en remplacement du terme « université » -, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est montré attentif à vérifier la conformité au droit portugais des diplômes délivrés. Selon le directeur du « centre universitaire Fernando Pessoa France », les étudiants se verraient attribuer des crédits ECTS (european credits transfer system) qu'ils valideraient ensuite devant un jury portugais pour obtenir un diplôme portugais, en application de la convention conclue entre son établissement et l'université Fernando Pessoa de Porto. Cependant, le président de l'agence portugaise d'évaluation et d'accréditation de l'enseignement supérieur a clairement affirmé que ses services n'avaient accordé aucune accréditation, ni à l'université privée Fernando Pessoa de Porto, ni au « centre universitaire Fernando Pessoa France », au nom de cette dernière, en vue de délivrer des diplômes portugais pour des études réalisées hors du Portugal, y compris en France. Cela est d'autant plus vrai pour les formations proposées en France qui ne sont pas même dispensées par l'établissement d'affiliation Fernando Pessoa de Porto (à savoir le doctorat en odontologie, le doctorat en pharmacie, la licence en orthophonie, la licence et le master en anthropologie et études culturelles), ou qui ne le seront plus, tel que le master en sciences politiques et relations internationales, à partir de 2013-2014. Dès lors, les diplômes que le « centre universitaire Fernando Pessoa France » prétend délivrer en odontologie et en pharmacie, comme en orthophonie, ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une reconnaissance automatique en France sur le fondement de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En outre, selon les précisions récemment apportées par le directeur du « centre universitaire Fernando Pessoa France », les étudiants devront effectuer leurs stages pratiques, essentiels dans ces formations, au Portugal. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avait, dès l'ouverture de cet établissement, souligné les incohérences du descriptif des formations d'odontologie et de pharmacie, en particulier en ce qui concerne la durée des études, et émis des doutes sur la capacité réelle du « centre universitaire Fernando Pessoa France » de mener à bien ces formations jusqu'à leur terme, en particulier en ce qui concerne l'accomplissement des stages pratiques et cliniques. Au vu des irrégularités constatées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé à Mme le recteur de l'académie de Nice d'adresser un signalement au procureur de la République de Toulon. Celui-ci a ouvert une information judiciaire à l'encontre de cet établissement sur les chefs de « tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service » (cf article L. 121-1 du code de la consommation) et d'infraction au code de l'éducation.

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