Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 14/03/2013
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de transfert des recettes de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) de l'État aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique d'implantation des établissements concernés.
En effet, depuis le transfert du recouvrement et du contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales à la direction générale des finances publiques (DGFiP) par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de cette taxe est déduit de la dotation globale de fonctionnement de la commune et, lorsque ce montant s'avère insuffisant, un prélèvement supplémentaire peut être effectué sur la fiscalité directe communale.
Toutefois, certains élus locaux constatent que lorsque le produit de TASCOM perçu par leur collectivité diminue, le prélèvement effectué sur leur dotation globale de fonctionnement, voire sur le produit de leur fiscalité, continue à s'appliquer au niveau antérieur.
De même, lorsque la TASCOM concerne un seul établissement et que ce commerce ferme, la commune qui ne perçoit plus cette recette continue parfois à être prélevée.
Cette situation aboutissant à léser les communes ou intercommunalités concernées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière il entend remédier à cette injustice.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 03/07/2014
La réforme de la taxe professionnelle (TP) a généré de nombreux ajustements des ressources des collectivités. En particulier, en vertu du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont bénéficié d'une augmentation de leurs ressources fiscales, par l'affectation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), contre un débasage à due concurrence d'une fraction de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) liée à la suppression de la part salaire de la TP, prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce débasage est figé à hauteur du montant de la TASCOM perçu par l'État en 2010. Ce transfert de la TASCOM avait pour objet de renforcer l'autonomie financière des collectivités locales. Il en va dès lors de la TASCOM comme des autres recettes fiscales dont elles disposent : ses fluctuations ultérieures, à la hausse comme à la baisse, sont portées au bénéfice ou au détriment de la collectivité concernée. Les communes et établissements publics à fiscalité propre ont d'ailleurs reçu un pouvoir de taux sur la TASCOM, leur permettant d'appliquer au montant de la taxe calculé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, un coefficient multiplicateur allant de 0,8 à 1,2. Le principe de compensations figées à leur montant historique prévu par le législateur est appliqué de façon générale. Il n'est pas possible d'y déroger, en particulier dans un contexte d'effort de redressement des finances publiques auquel les collectivités locales doivent participer au même titre que l'État, ses opérateurs et les administrations de sécurité sociale.
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