Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/03/2013
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsqu'une collectivité ou un établissement public met en place une délégation de service public, il est impératif de fixer, dans le cadre de la délibération imposée au titre de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales et à peine d'illégalité de la délibération, toutes les caractéristiques du contrat de la délégation à venir (durée, montant, obligations réciproques ).
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2013
L'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales énonce les exigences suivantes : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le contenu exact de ce rapport, ni la notion de « rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Cependant, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que ce rapport de présentation ne devait pas se confondre avec le dossier de consultation, remis ultérieurement aux entreprises admises à déposer une offre (CAA Lyon, 16 juin 2011, n° 11LY0456, Syndicat études et élimination des déchets du Roannais). Ainsi, le rapport n'a-t-il pas vocation à être aussi détaillé que celui présentant un cahier des charges. S'agissant des éléments précis à faire figurer dans le rapport de présentation, le juge retient une appréciation assez souple, car il examine avant tout si les éléments fournis permettent à l'assemblée délibérante de prendre une décision suffisamment éclairée. La cour administrative d'appel de Marseille a précisé dans une décision du 12 mai 2011 que le rapport de présentation devait indiquer « les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu ». Il n'est néanmoins pas impératif, à ce stade, que ladite assemblée soit saisie d'une proposition de durée de la délégation. De même, il ne saurait être exigé que le projet soit abouti quand il est présenté à l'assemblée délibérante au stade du principe de la délégation de service public, les données financières pouvant encore évoluer de manière importante (CAA Marseille, 12 mai 2011, n° 10MA04368, Association fédérale d'action régionale pour l'environnement). Dans ces conditions, on peut considérer que le rapport de présentation doit comporter au moins une analyse détaillée du contexte dans lequel s'effectue le choix du mode de gestion ainsi que les caractéristiques principales du contrat qu'il est envisagé de conclure, afin de permettre à l'assemblée délibérante de prendre une décision suffisamment éclairée. Ainsi, les missions du service, les modalités de gestion actuelles et l'évolution envisagée, l'exposé des différentes solutions possibles, la proposition de recourir à une délégation de service public, et la présentation des principaux éléments du contrat envisagé paraissent être les éléments nécessaires à une assemblée délibérante pour se prononcer sur le principe du recours à une délégation de service public. Peuvent également figurer dans ce rapport, dans un souci de sécurité juridique, les modalités de rémunération du délégataire et d'éventuel partage de risque d'exploitation avec la collectivité délégante, les modalités de facturation à l'usager ou encore l'exigence de constitution ou non d'une société dédiée. Bien que non obligatoire, la publication de ces informations dans le rapport de présentation contribue en tout état de cause au respect des exigences de transparence, auxquelles les collectivités territoriales sont soumises, conformément aux principes de la commande publique du droit de l'Union européenne (CJCE 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, affaire C-324/98).
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