Question de M. LORGEOUX Jeanny (Loir-et-Cher - SOC) publiée le 07/03/2013

M. Jeanny Lorgeoux attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 disposant que les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois fonctionnels de directeur général des services des communes. Dans le cas particulier de l'emploi de directeur général des services des communes ou des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants prévu dans le décret initial, il apparaît que cette tranche de population a été omise lors des dernières modifications apportées à l'article 8 de ce décret, notamment à l'occasion des ajustements du plafond des indices bruts. Ainsi et considérant d'une part, que pour un directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 et que d'autre part, pour un directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B, il lui demande si un directeur général des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants peut percevoir un traitement correspondant à un indice brut n'excédant pas la hors-échelle A. Cette question intéresse en effet l'ensemble des fonctionnaires détachés sur ces emplois et dont l'indice brut terminal afférent à leur grade est la hors-échelle A ou B.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 01/08/2013

Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés fixe les règles relatives aux emplois de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des collectivités territoriales et établissement publics locaux assimilés et de directeur ou directeur adjoint des établissements publics dont la liste est mentionnée à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux fixe les grilles indiciaires de ces emplois fonctionnels. L'article 8 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité dispose que les fonctionnaires détachés sur l'un de ces emplois fonctionnels de direction perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé. En effet, selon le cadre d'emplois et le grade détenu par l'agent détaché sur l'un de ces emplois fonctionnels, il arrive que l'indice terminal de son grade soit plus élevé que l'indice terminal de l'emploi fonctionnel. Dans ce cas, l'agent perçoit le traitement afférent à son grade. Les agents autorisés à occuper un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont les fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion des administrateurs territoriaux. L'indice brut terminal afférent au grade le plus élevé de ces agents n'est jamais supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi fonctionnel de directeur général des services correspondant à cette strate qui est de 1015. Ainsi, l'article 8 du décret n'a pas vocation à s'appliquer. C'est pourquoi cette strate n'est pas mentionnée à l'article 8 du décret n° 87-1101.

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