Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 07/03/2013

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des modalités d'établissement de servitudes conventionnelles sur le domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements. Depuis l'entrée en vigueur, au 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 2122-4 de ce code dispose que des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 sont l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics. Or, si les textes prévoient expressément les modalités de publication de ces servitudes pour les biens relevant du domaine public de l'État et de ses établissements, ils semblent muets dans le cas des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ainsi, la publication de ces servitudes au bureau des hypothèques ou au livre foncier est expressément prévue pour l'État et ses établissements publics par le c) du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par le b) de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En revanche, aucune disposition équivalente ne mentionne les modalités de publication de ces servitudes, s'agissant des servitudes conventionnelles qui seraient établies sur le domaine public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Il lui demande par conséquent de lui indiquer dans quelle mesure et par quel moyen légal ces servitudes peuvent faire l'objet d'une publication et ainsi être rendues opposables. Il le prie par ailleurs de lui préciser si l'établissement de servitudes conventionnelles sur le domaine public, en application de l'article L. 2122-4 précité, rend possible en pratique l'identification de l'emprise du domaine public faisant l'objet de la servitude par l'attribution d'un numéro cadastral, sur présentation d'un document d'arpentage dressé par un géomètre. Il le remercie pour les informations qu'il pourra lui apporter à ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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