Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/03/2013

M. Jean Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, si la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie, alors même que la Cour de cassation ou le Conseil d'État n'ont pas statué en dernier degré, dans la cas où le délai d'examen d'une affaire par une cour d'appel ou une cour administrative d'appel excède un délai raisonnable.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/06/2013

En application de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. Cette exigence procède du droit international applicable à différentes cours internationales, au nombre desquelles peut être citée au premier chef la Cour internationale de justice. Elle répond à la nécessité de laisser aux Etats parties, administrations et juridictions, le soin de prévenir ou de redresser les violations alléguées de la Convention, étant observé que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. Si la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut s'assimiler à un niveau de recours supplémentaire pouvant s'inscrire directement dans le prolongement des actions introduites préalablement devant les juridictions de droit interne, il incombe aux Etats parties d'assurer la protection des droits contenus dans la Convention, en organisant des voies de recours, adéquates, accessibles et effectives. Si le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées, la règle contenue dans l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif et ne revêt donc pas un caractère absolu. La règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui est appliquée à la date du dépôt de la requête, fait ainsi l'objet d'une interprétation souple de la Cour. Ainsi, a-t-il été jugé à différentes reprises que l'absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne fait pas obstacle à un recours devant la CEDH, lorsqu'il se dégage d'une jurisprudence bien établie que les griefs allégués par le requérant ne sont pas susceptibles d'être accueillis par ce biais. Le requérant peut également être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours de droit interne en cas de délais indus de procédure. Même si l'accès aux voies de recours n'est pas en cause en tant que tel, la Cour juge en effet que les obstacles rencontrés pour les exercer sont susceptibles de porter atteinte à leur effectivité. Il convient toutefois de préciser que même en cas de délais excessifs de procédure, le non épuisement des voies de recours peut être relevé par la Cour si le requérant a directement concouru à l'allongement des délais de procédure par l'exercice de nouveaux recours, a fortiori si ceux-ci sont inadéquats. L'application de la règle de l'épuisement des voies de recours internes requiert donc la prise en compte des circonstances de la cause.

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