Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 28/02/2013

M. Thierry Foucaud interroge M. le ministre de l'intérieur sur la publicité pratiquée en faveur de l'activité de rachat d'or.
Le code de la consommation comporte des dispositions générales visant à encadrer l'activité de rachat d'or auprès des particuliers.
Dans ce cadre, le paiement en espèces de tout achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux, dont l'or, est interdit depuis le 1er août 2011.
Malgré tout, cette pratique demeure. L'objectif de la loi de limiter le rachat de bijoux en or volés semble loin d'être atteint, et la hausse des cours des métaux précieux continue de participer à la recrudescence d'actes délictueux.
Cette intention est même mise à mal par le développement d'officines, de comptoirs ou de sites internet spécialisés dans l'achat d'or qui offrent autant de possibilités d'écouler des marchandises frauduleusement acquises.
Le ministre de l'intérieur a pu présenter, le 16 juillet 2012 aux représentants des professions de bijoutier, horloger, joaillier, orfèvre et négociant en métaux précieux, plusieurs pistes de renforcement dans l'encadrement des opérations d'achat d'or.
S'il a pu proposer l'élaboration d'un guide à l'intention des personnes qui veulent vendre en toute sécurité leur or, une grille de contrôle des commerces, à destination des services de police et des unités de gendarmerie ou encore l'évaluation de nouveaux dispositifs de protection passive pour les commerces, il l'interroge plus précisément sur la publicité faite autour de ces transactions.
En effet, se sont multipliées depuis ces dernières années des annonces publicitaires sous forme de tracts, de spots télévisés et en ligne.
Il insiste sur la spécificité de ces publicités et réclames pour sociétés spécialisées dans le commerce et le rachat d'or, qui visent exceptionnellement des vendeurs non professionnels et non des acheteurs.
Il y voit là une forme d'incitation pour les personnes vulnérables à vendre de l'or à des acheteurs pas toujours clairement identifiables et dont l'activité est sensible au regard du produit vendu.
Cela tendrait en outre à conforter la petite délinquance dans l'idée de la facilité de l'écoulement de tels objets, favorisant le passage à l'acte.
L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité a bien élaboré, en avril 2012, une fiche de doctrine sur la « publicité en faveur de l'activité de rachat d'or », qui fixe les règles essentielles pour la protection des consommateurs.
Il estime toutefois qu'il convient d'aller plus loin et remet en cause le principe même de cette publicité.
Compte tenu de tous ces éléments, il l'interroge sur l'avis du Gouvernement quant à l'interdiction pure et simple de ce type de promotion publicitaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

La hausse du cours de l'or observée ces dernières années a constitué une véritable opportunité pour de nombreuses entreprises qui se sont créées en vue de profiter de ce phénomène. Selon l'article L. 426-1 du code monétaire et financier, la détention, le transport et le commerce de l'or bénéficient du principe de la liberté du commerce et de l'industrie sur le territoire français. Auparavant, le commerce de l'or était traditionnellement assuré par les bijoutiers eux mêmes, par les fondeurs-affineurs ainsi que par certains comptoirs spécialisés dans le négoce de métaux précieux qui travaillaient aussi bien pour les fabricants de bijoux que pour l'industrie. À ceux-ci s'ajoutent désormais des officines, des sites internet, des agents commerciaux ambulants, voire des hypermarchés. Cette multiplication d'acteurs contribue certainement à faciliter le recel de métaux précieux. Aussi, afin d'endiguer ce type de délinquance, les agents des forces de sécurité intérieure sont-ils amenés à réaliser régulièrement des opérations de contrôle, veillant ainsi à l'application d'une réglementation à la fois stricte et dense (inscription au registre du commerce, détention d'un livre de police, interdiction des transactions anonymes, etc). Les pratiques commerciales sont également particulièrement réglementées. Sont ainsi interdites les actions de colportage et de démarchage à domicile visant à faire commerce d'or dit d'investissement (lingots, barres, monnaies, ...), les allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire les consommateurs en erreur ou à altérer de manière significative leur liberté de choix. S'agissant de la publicité, l'article L. 342-1 du code monétaire et financier proscrit le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées. L'activité de rachat d'or ne peut donc porter sur les lingots, barres et monnaies. Avant d'envisager une piste législative, la poursuite pénale des entreprises qui, pour certaines, semblent ne pas respecter les conditions d'achat au travers de leur publicité, reste à privilégier. Le commerce de l'or, en dépit d'une récente multiplication d'acteurs, demeure particulièrement encadré et contrôlé. Sensibilisées à la problématique des recels, les forces de sécurité intérieure connaissent les obligations faites aux professionnels de ce secteur, et cernent ainsi d'emblée, à l'occasion de leurs contrôles, les infractions susceptibles d'être relevées.

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