Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/02/2013
M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations des consommateurs, face à certaines pratiques de chaînes de télévision, concernant les offres d'abonnement.
Ainsi lui est-il indiqué que telle chaîne de télévision propose un abonnement réduit pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction à date échue, à un tarif supérieur.
Or, il lui précise que cette chaîne ne respecte pas les dispositions prévues à l'article L. 136-1 du code de la consommation tel que modifié par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 dite loi Chatel, qui prévoit pourtant que le professionnel prestataire de services informe le consommateur, par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Il lui demande de lui faire connaître son sentiment par rapport aux faits ainsi que les mesures susceptibles d'être prises.
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Transmise au Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation
Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 22/08/2013
L'article L. 136-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, a imposé aux professionnels l'obligation d'informer le consommateur par écrit de la possibilité de résilier un contrat tacitement reconductible. Faute de précision rédactionnelle sur la nature de cet écrit, les professionnels disposent, sur le plan formel, d'une relative liberté pour respecter cette obligation. Il est généralement admis par la doctrine administrative française et communautaire qu'une communication écrite implique l'utilisation d'un support durable, équivalent au papier, permettant la conservation des données. Certains opérateurs communiquent les informations relatives aux modalités de résiliation via un magazine d'information. Bien qu'en l'état actuel de la jurisprudence, cette modalité de transmission ne puisse être regardée comme contraire à l'article L. 136-1 du code de la consommation, elle a cependant soulevé des difficultés qui se sont traduites par des plaintes d'un certain nombre de consommateurs s'estimant mal informés. C'est la raison pour laquelle le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, a demandé à ses services d'expertiser une mesure législative de clarification de cette disposition du code de la consommation afin d'imposer des modalités d'information plus adaptée des consommateurs concernant la résiliation des contrats tacitement reconductibles.
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