Question de Mme MEUNIER Michelle (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 28/02/2013

Mme Michelle Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du droit au séjour pour raisons médicales.

Les personnes étrangères gravement malades présentes sur le territoire français depuis plus d'un an peuvent bénéficier du droit au séjour pour soins si elles n'ont pas accès à un traitement dans leur pays d'origine. Cette mesure concerne les pathologies graves telles que les cancers, la séropositivité au VIH, le sida, les hépatites,...dont l'absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, modifiant notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a remplacé la notion « d'accès effectif » au traitement par celle de « disponibilité » des traitements dans le pays d'origine comme critère déterminant, ou non, le droit au séjour.
Cette nouvelle définition, bien plus floue, restreint de fait l'accessibilité au droit au séjour et condamne gravement les personnes les plus vulnérables.

Le critère de « disponibilité » des traitements apparaît comme particulièrement discutable.

En effet, alors que les antirétroviraux utilisés pour maîtriser le sida sont censés, en théorie, être « disponibles » dans la plupart des pays d'Afrique, seuls 30 % des besoins sont, dans les faits, couverts sur ce continent. Quantités insuffisantes, coûts exorbitants, absence de couverture sociale, éloignement géographique..., la notion de « disponibilité » des traitements apparaît particulièrement inappropriée pour coller à la réalité des situations et des besoins.

Sans papiers et contraintes à la clandestinité, les personnes étrangères ont, de fait, moins recours aux dépistages et aux traitements. Et une prise en charge tardive, c'est une prise en charge plus lourde, plus coûteuse, et entraînant, de fait, plus de risques de propagation des virus dans la population.

Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir s'il prévoit - comme le demandent la plupart des associations agissant dans le domaine de l'accès à la santé des personnes étrangères ou de la lutte contre le VIH - un retour à la notion d'« accès effectif » au traitement, en rétablissant notamment le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA dans sa version antérieure à la loi du 16 juin 2011.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/06/2013

En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger malade, dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, bénéficie d'une carte de séjour temporaire dans les conditions suivantes : s'il réside habituellement en France (ou d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois s'il n'y réside pas habituellement) ; si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à condition qu'il n'y ait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Un médecin agréé ou un praticien hospitalier établit un rapport médical sur l'état de santé de l'intéressé ; sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Une commission médicale régionale (CMR) a été créée devant laquelle le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) peut convoquer, pour une consultation médicale, l'étranger demandant à être admis au séjour pour raisons de santé. Au mois de mars 2013, les inspections générales des affaires sociales et de l'administration ont rendu un rapport conjoint sur l'admission au séjour des étrangers malades à la demande de leurs ministres de tutelle. La conclusion de ce rapport est en cours d'examen par les ministères concernés. Ce rapport, rendu public, établit que les effets de la loi du 16 juin 2011 ont été limités. En revanche le dispositif souffre d'un pilotage encore insuffisant, perceptible à travers des taux d'avis favorables des médecins des agences régionales de santé très variables d'un département à l'autre. Le nombre des étrangers admis au séjour en raison de leur état de santé était de 6 673 en 2011 et de 7 401 en 2012, soit une progression de 11 %. Par ailleurs, l'article L. 511-4 du même code dispose dans son 10° que l'étranger résidant habituellement en France qui répondraient aux conditions détaillées ci-dessus, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Un étranger en situation irrégulière, qui s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention peut, dès son arrivée au centre, demander à avoir accès au personnel de santé en vertu de l'article R. 553-12 du CESEDA. La présence de ce personnel est organisée par une convention passée entre le préfet compétent et un établissement hospitalier conformément aux dispositions de l'article R. 553-8 dudit code. Il peut alors faire valoir au médecin les éléments médicaux le concernant et bénéficier, le cas échéant, des soins nécessaires. Le médecin du CRA peut, en fonction des éléments donnés par l'étranger lui-même, complétés, si besoin est, par des examens supplémentaires au centre hospitalier, dès lors se prononcer sur la compatibilité de la rétention avec cette pathologie. En 2012, ce sont au total 359 étrangers placés en rétention administrative qui ont été libérés pour raison médicale. Une fois libéré, l'étranger a la possibilité de demander auprès de la préfecture une admission au séjour pour raison de santé. Le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé sont en train de tirer les leçons du rapport conjoint remis par l'inspection générale de l'administration (IGA) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et s'efforcent de mettre en place des outils et des procédures qui permettent de garantir une plus grande homogénéité de traitement des étrangers malades sur notre territoire. Les inégalités recensées dans le rapport ne sont, en effet, pas admissibles. Le ministre de l'intérieur a en outre entamé en mars 2013 une concertation sur la rétention et ses alternatives. Le sujet de la santé a été largement abordé, notamment la question de l'accès aux soins pendant et après la rétention, ainsi que la prise en compte de l'état de santé dans l'exécution de la procédure d'éloignement. Les suites de cette concertation sont en train d'être expertisées et la circulaire du 7 décembre 1999 pourra faire l'objet d'une réforme dans ce cadre.

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