Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 21/02/2013

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie et des finances des précisions quant à la nature des onformations à délivrer aux candidats non retenus lors d'une procédure restreinte.
En effet, dans le cadre de procédures restreintes de passation des marchés publics, il convient d'informer les candidats du rejet de leur candidature dès qu'un choix est intervenu en la matière (I de l'article 80 du code des marchés publics).
Il lui demande quel peut être le degré d'information donnée lorsqu'ont été choisis, par exemple, trois équipes de maîtres d'œuvre admis à participer à un concours de maîtrise d'œuvre, et s'il est nécessaire d'informer une nouvelle fois ces mêmes candidats en leur précisant le nom de l'attributaire et le délai de suspension entre la date d'envoi de cette information et la date de conclusion du marché.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/04/2013

En procédure restreinte (notamment appel d'offres restreint ou concours restreint), les candidats dont la candidature n'est pas retenue sont informés du rejet de celle-ci (articles 61-II et 70-III-1° du code des marchés publics (CMP)). Le pouvoir adjudicateur ne doit pas attendre la fin de la procédure ; l'information doit être immédiate. Elle comprend les motifs détaillés du rejet de la candidature. Le pouvoir adjudicateur n'est cependant pas tenu de communiquer aux candidats non retenus au stade du choix des candidatures la liste des candidats admis à présenter une offre. À l'issue de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire et informe les candidats dont l'offre n'a pas été retenue du rejet de celle-ci (articles 64-II et 70-IX du CMP). Conformément aux dispositions de l'article 80-I du code, le pouvoir adjudicateur notifie aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue les motifs détaillés du rejet de leur offre, le nom de l'attributaire du marché et les motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal que s'engage à respecter le pouvoir adjudicateur avant de signer le marché. La motivation de ce choix doit permettre au candidat dont l'offre a été écartée de comprendre pourquoi son offre a été considérée économiquement moins avantageuse que l'offre retenue. Les informations communiquées ne doivent toutefois pas violer les secrets protégés par la loi, notamment le secret en matière industrielle et commerciale ou le « secret des affaires ». Il ne ressort d'aucun article du code des marchés publics que le pouvoir adjudicateur soit tenu de procéder à un second envoi, précisant le nom de l'attributaire et les motifs ayant conduit à ce choix, aux candidats évincés dès le stade de l'examen des candidatures. Une fiche technique intitulée « L'information des candidats évincés » est consultable sur le site internet de la direction des affaires juridiques : http ://www. economie. gouv. fr/files/directions_services/daj/ marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/ mise-en-œuvre-procedure/information-candidats- evinces.pdf.

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