Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 21/02/2013
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la définition de l'espace au sein duquel sont dispersées les cendres des défunts à la suite de crémations et sur la gestion de cet espace. En effet, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit comment est réalisée la dispersion des cendres des défunts, à la suite d'une crémation, ni quelles sont les caractéristiques de l' « espace aménagé pour leur dispersion » mentionné à l'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif le plus fréquemment mis en œuvre, et qui apparaît être le plus adéquat sur le plan symbolique, est un espace engazonné sur lequel les cendres sont dispersées à l'aide d'un instrument appelé « dispersoir », sorte d'urne dont le fond s'ouvre partiellement sous l'action de la main du maître de cérémonie qui, en balançant le bras, répand régulièrement les cendres. Cette pelouse doit être entretenue. Mais les proches des personnes décédées peuvent être choqués que l'on enlève ou retourne les terres à peine quelques jours après une dispersion. Or, rien ne détermine la durée minimum pendant laquelle un espace de dispersion doit rester intact. La solution suivante pourrait être préconisée : diviser la pelouse en plusieurs parties et, à l'image de ce qui se fait au sein du terrain commun destiné aux inhumations, ne permettre le remaniement des espaces de dispersion que cinq années après la dernière dispersion, les terres éventuellement enlevées devant rester dans l'enceinte du cimetière. L'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, qui précise déjà que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années », serait complété par un second alinéa qui pourrait être rédigé ainsi : « Chaque partie de l'espace de dispersion des cendres ne peut être remodelée que cinq ans après la dernière dispersion. Les terres excédentaires restent dans l'enceinte du cimetière ou du site cinéraire. » Par ailleurs, aucune définition n'est donnée de l'espace de dispersion. De fait, les procédés les plus variés ont pu être utilisés comme alternative à la pelouse traditionnellement utilisée. Le plus courant est un lit, plus ou moins étendu, de gros galets, disposés sur une grille qui couvre une fosse dans laquelle s'accumulent les cendres. Celles-ci finissent par s'agglomérer sur les galets, les colmatant et donnant à l'ensemble un aspect peu esthétique. Dans d'autres lieux, on peut voir des « espaces de dispersion » constitués de trois simples bacs à sable de quelques mètres carrés, dans lesquels les cendres sont répandues les unes sur les autres. Ailleurs, on peut voir des « puits du souvenir », dont le nom masque la réalité d'une vulgaire fosse en béton dotée d'une petite ouverture dans laquelle on déverse le contenu des urnes en vrac. D'évidence, ces dispositifs posent des questions d'éthique car leur usage ne correspond en rien à la « dispersion » telle qu'elle est prévue par les textes précités. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour définir précisément les caractéristiques de l'espace de dispersion des cendres des défunts après une crémation et les modalités de gestion de celui-ci.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014
La loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. S'agissant de la dispersion des cendres, celle-ci peut, en vertu de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, avoir lieu dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques. En vertu de l'article 16-1-1 du code civil, les cendres doivent être traitées avec « respect, dignité et décence ». Le code général des collectivités territoriales ne définit pas les caractéristiques de l'espace de dispersion afin que chaque commune puisse librement déterminer la manière dont elle souhaite l'aménager et le gérer. Le maire étant tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il peut prévoir dans le règlement du cimetière des dispositions sur les modalités de la dispersion des cendres, la surveillance de cette opération par un agent du cimetière et les mesures visant à assurer le bon entretien des espaces considérés. Au vu des dispositions précitées et dans le respect des engagements du Gouvernement à lutter contre la prolifération des normes, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur à l'égard des communes.
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