Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02704 posée le 25/10/2012 sous le titre : " Expropriation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/05/2014
Depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire constitue la condition nécessaire au prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer par les agriculteurs. En application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés par le liquidateur. La vente des biens immobiliers du débiteur a alors lieu de la même manière que lors d'une saisie immobilière (code de commerce, art. L. 642-18 et suivants), sauf en Alsace et en Moselle où celle-ci est régie par la loi locale du 1er juin 1924. La conduite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique suppose que l'expropriant soit en mesure d'identifier le propriétaire des biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Or, la liquidation judiciaire débouche sur la cession des biens. Si les deux procédures sont menées en parallèle, il existe donc un risque que le propriétaire du bien ne soit plus le même au moment de l'enquête parcellaire et du transfert de propriété par le juge de l'expropriation. Au regard de ce qui précède, la procédure d'expropriation pourrait donc être remise en cause dans son déroulement en cas de liquidation judiciaire concomitante, même si aucune disposition législative n'interdit cette concomitance.
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