Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02449 posée le 11/10/2012 sous le titre : " Recours en annulation d'une décision de retrait de permis de construire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, qui a remplacé l'article R. 421-32, « en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ». Cette règle implique que le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire. La notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir ; celle-ci est déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire, qui est de deux ans en application de l'article R. 424-17, le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation. Cette règle s'applique, qu'il s'agisse de décisions expresses ou tacites relatives à un permis de construire.

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