Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 14/02/2013

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la réforme des rythmes scolaires à l'école primaire. Un décret abaissant le taux d'encadrement pour les activités périscolaires devrait être publié prochainement, il prévoirait d'abaisser le taux d'encadrement à 1 adulte pour 14 enfants avant 6 ans et à 1 pour 18 de plus de 6 ans. Ce taux ne devrait s'appliquer que dans le cadre des projets éducatifs territoriaux. Ainsi, les communes qui gèrent directement les garderies périscolaires et le temps de la pause méridienne ne seraient pas soumis à ces taux d'encadrement. Or, dans le guide pratique sur la réforme des rythmes scolaires destiné aux élus, il n'est nullement fait mention de la question des taux d'encadrement, alors que cette problématique est soulevée de manière récurrente par les élus. De même, il semblerait que les enseignants, qui sur la base du volontariat seraient recrutés par les communes, seraient soumis à ce taux d'encadrement dans le cadre des seuls projets éducatifs territoriaux. Ainsi, dans le cadre du temps d'enseignement les enseignants peuvent avoir la responsabilité de 30 enfants et hors temps d'enseignement, selon les âges, ils ne pourraient encadrer pas plus de 18 ou 14 enfants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions idoines sur l'ensemble des questions en attente.

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Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative publiée le 31/10/2013

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif à l'assouplissement du taux d'encadrement des activités périscolaires est paru au Journal officiel. Ce décret, cosigné par le ministre de l'éducation nationale Vincent PEILLON et par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative Valérie FOURNEYRON, permet d'abaisser temporairement les taux d'encadrement réglementaires pour les activités périscolaires à un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 10), et à un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 14). Cette modification réglementaire se limite à 3 ans et ne s'applique que si un projet éducatif de territoire (PEDT) a été validé par l'État. Par ce décret, le Gouvernement encourage le développement du partenariat entre tous les acteurs éducatifs d'un territoire, dans le cadre d'un PEDT, afin de mieux articuler les différents temps éducatifs de l'enfant, à l'école et en-dehors. Conditionner l'assouplissement des taux d'encadrement à l'existence d'un PEDT améliore la qualité éducative des accueils de loisirs périscolaires et ouvre à davantage de jeunes l'accès à des activités épanouissantes, ce que ne permettent pas les garderies périscolaires. En effet, dans de nombreuses communes, de toutes tailles, les taux d'encadrement actuels sont bien inférieurs à ceux proposés par le décret et peuvent atteindre un animateur pour 25 enfants voire un pour 30. Le décret est une traduction supplémentaire de l'engagement du Gouvernement à accompagner la réussite de la réforme des rythmes éducatifs. Les collectivités appliquant la réforme dès la rentrée 2013 peuvent ainsi confirmer sereinement leur schéma d'organisation, notamment pour déterminer le nombre d'animateurs nécessaires au fonctionnement des accueils périscolaires. L'organisation d'une activité unique (chorale, activités sportives, etc.. . ) proposée après la classe, sur tout ou partie de l'année, ne répond pas quant à elle à la définition d'un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1, II, 1°. Elle n'est pas soumise à la règlementation des accueils collectifs de mineurs mais peut, le cas échéant, relever d'autres champs règlementaires (code du sport par exemple). Une « étude » ou « étude surveillée » proposant uniquement une aide aux devoirs, sans activité d'animation, ne répond pas à la définition d'un accueil de loisirs mentionnée à l'article R. 227-1 du CASF, et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration. Elle peut être encadrée par des enseignants volontaires en dehors de leur temps de travail ou par des bénévoles.

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