Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 14/02/2013

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'intervention des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) dans le cadre des activités périscolaires. Le guide pratique sur la réforme des rythmes scolaires à destination des élus précise que la réglementation en vigueur permet de les prendre en compte dans le calcul du taux d'encadrement. Dans la grande majorité des communes rurales, l'école ne dispose que d'un agent ATSEM (voire aucun) et d'agents polyvalents (restauration scolaire, surveillance pause méridienne, sieste maternelle…). Dans quelles mesures ces agents polyvalents pourront-ils intervenir dans le cadre des activités périscolaires, que ce soit dans le cadre d'un projet éducatif territorial ou de « gestion directe » par la commune ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions idoines afin de tenir compte de la réalité du fonctionnement des communes rurales.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 16/01/2014

Les communes organisent librement les modalités d'accueil des enfants qu'elles ont sous leur responsabilité sur le temps périscolaire. Elles peuvent décider de mettre en place les activités périscolaires : soit dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement ; elles doivent alors se conformer à des règles spécifiques, notamment en matière de qualification des intervenants et de taux d'encadrement et peuvent en contrepartie bénéficier de financements de la caisse d'allocations familiales ; soit dans le cadre d'autres modes d'accueil n'entrant pas dans la catégorie ci-dessus ; dans ce cas, les communes fixent elles-mêmes le taux d'encadrement et les conditions de recrutement des personnels intervenant sur le temps périscolaire, mais ne peuvent prétendre aux prestations de la caisse d'allocations familiales. Les taux d'encadrement des enfants et la qualification des intervenants pendant le temps périscolaire sont déterminés par les modalités d'accueil retenues par la commune. Lorsque les communes optent pour un accueil de loisirs sans hébergement au sens de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, la participation des agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) est soumise à la réglementation en vigueur. Il conviendra alors de distinguer les ATSEM appartenant à ce cadre d'emploi (décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois) qui ont les qualifications requises par la réglementation des agents faisant fonction d'ATSEM (c'est-à-dire n'appartenant pas au cadre d'emplois mais en exerçant les fonctions) qui ne disposent pas de ces qualifications. Toutefois, en application de l'article R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles, 50 % au moins des effectifs d'encadrement requis doivent être constitués de personnels de la fonction publique dont la liste figure dans l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles ou d'animateurs qualifiés au sens de l'arrêté du 9 février 2007 modifié fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. La commune peut enfin faire appel à d'autres personnes ne remplissant pas les conditions ci-dessus, dans la limite de 20 % des effectifs d'encadrement. Lorsqu'une commune décide d'organiser les activités périscolaires selon d'autres modalités que les accueils de loisirs sans hébergement, elle n'est pas soumise à la réglementation des accueils de loisirs périscolaires et peut faire appel aux intervenants de son choix.

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