Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 14/02/2013
Mme Françoise Laborde attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le taux de TVA s'appliquant aux travaux de création et d'extension des maisons de parents dont les enfants sont hospitalisés. En rendant possible l'hébergement des familles ou des proches, ces infrastructures contribuent à la politique de santé publique de notre pays et adoucissent la convalescence de ces enfants. Elles favorisent un accompagnement personnalisé de ces jeunes patients et luttent contre la rupture sociale et l'isolement affectif qui caractérisent bien souvent un séjour en structure hospitalière. Les associations à but non lucratif ne sont pas assujetties à la TVA, elles ne peuvent donc pas déduire cette taxe.
Aujourd'hui, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, un taux réduit de TVA, à 7 %, s'applique « sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation » ; cette disposition concerne les bâtiments hébergeant des familles d'enfants hospitalisés. Cependant, c'est le taux normal de TVA, de 19,6 %, qui s'applique aux travaux de création ou d'extension des maisons de parents (pour augmenter leur capacité d'accueil, par exemple). C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir étendre le champ d'application de l'article 278 sexies, relatif au taux réduit de TVA pour les « opérations (...) réalisées dans le cadre de la politique sociale », à l'ensemble des travaux de création ou d'extension de bâtiments hébergeant les familles de parents hospitalisés afin de favoriser le développement de telles structures de solidarité.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 30/07/2015
Selon les dispositions du 8° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Dans le contexte budgétaire actuel très difficile, la mesure existante constitue déjà un effort conséquent de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Dans la mesure où une « maison des familles » n'est pas destinée à héberger des personnes mentionnées dans les dispositifs cités précédemment, les travaux de construction d'une « maison des familles » relèvent dès lors du taux normal de TVA, il n'est donc pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit.
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