Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 07/02/2013

M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le point suivant : selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, en matière d'assainissement, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager du service d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance, appelée aussi astreinte financière, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Il souhaiterait qu'elle lui précise si, hors cas de majoration, une délibération générale de principe est nécessaire afin d'instituer cette somme équivalente. Il lui demande par ailleurs de lui indiquer à quel moment et selon quelle fréquence cette somme équivalente peut être exigée tant que l'usager ne s'est pas conformé à ses obligations, et ceci dans les deux cas distincts d'un usager qui serait assujetti à la redevance d'assainissement collectif et d'un usager qui serait assujetti à la redevance d'assainissement non collectif. Il la remercie pour les éléments de réponse qu'elle voudra bien lui apporter.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 08/01/2015

Selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager d'un service d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement non collectif réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil municipal dans la limite de 100 %. Cette somme présente le caractère d'une taxe fiscale (Cons. Const. , 29 déc. 1983, n° 83-166 DC, Journal officiel 30 déc. , p. 3875). Le maire est compétent pour la réclamer sans qu'une délibération du Conseil municipal soit requise à cet effet, dès lors que ce dernier est intervenu en amont pour en fixer le taux de majoration. Cette somme peut être exigée dès le constat du manquement du propriétaire aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager d'un service d'assainissement, selon une fréquence raisonnable pour dissuader le propriétaire de faire perdurer une telle situation et tant que celui-ci ne s'est pas conformé aux obligations lui incombant. La sanction doit être proportionnelle aux enjeux sanitaires et environnementaux ainsi qu'au but recherché. Pour ce qui est de l'assainissement non collectif, cette sanction financière est applicable dans les communes où il existe un service public d'assainissement non collectif (SPANC) et la somme est calculée en référence à la redevance que le propriétaire aurait dû acquitter auprès de ce service. Avant d'appliquer la sanction, il est préférable pour le SPANC de : - délibérer sur le principe et le taux de majoration à appliquer ; - adopter un règlement de service cadrant ce type de cas ; - diffuser ce règlement de service aux usagers du service.

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