Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement si la modification du programme des équipements publics dans une ZAC est assujettie au respect d'une procédure particulière.

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Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité


Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 25/06/2015

L'évolution des données de base d'une opération d'aménagement peut conduire la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), à apporter des modifications à certains aspects du projet d'aménagement, et notamment le contenu et les modalités de financement des équipements publics. Il existe deux types de procédures applicables en fonction de l'ampleur de la modification du programme des équipements publics. En premier lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est significative et résulte notamment d'une évolution importante du périmètre et du programme de la ZAC, il conviendra de recourir à la procédure de modification prévue à l'article R. 311-12 alinéa 2 du code de l'urbanisme qui permet d'adapter la ZAC dans les formes prescrites pour la création de la zone. En second lieu, lorsque la modification du programme des équipements publics est limitée, sans incidence sur le programme des ouvrages et équipements d'infrastructure et de superstructure à réaliser, le financement et la répartition de la maîtrise d'ouvrage de ces équipements ainsi que sur les modalités de leur incorporation dans le patrimoine des personnes publiques concernées, seule une délibération de l'autorité compétente est nécessaire pour modifier le dossier de réalisation de la ZAC, en particulier le programme des équipements publics, dans les conditions prévues à l'article R. 311-7. Dans ce cas, cette décision de modification du programme des équipements publics est également soumise aux conditions de publicité requises à l'article R. 311-9 et précisées à l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme.

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