Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 07/02/2013
M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS). Les MNS sont soumis à plusieurs obligations de formation et d'agrément par le ministère des sports. Ces obligations trouvent toutes leurs justifications dans le contenu même des fonctions que doivent remplir les MNS. Cependant, les MNS sont également assujettis à un agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale, afin qu'ils puissent enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire. Cet agrément paraît particulièrement superfétatoire.
Il rappelle que M. François Hollande, candidat à la Présidence de la République, s'était engagé, dans un courrier du 26 mars 2012, à faire supprimer cet agrément par les ministres concernés.
Il attend donc des précisions sur la suite donnée à cet engagement.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/07/2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
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