Question de M. TROPEANO Robert (Hérault - RDSE) publiée le 07/02/2013
M. Robert Tropeano appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par les rentes viagères versées au titre de la prestation compensatoire et qui concernent les couples ayant divorcé avant l'année 2000. À la fois dette et prestation alimentaire, versées souvent depuis plus de vingt ans, ces sommes atteignent en moyenne plus de 150 000 euros alors que, après la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, la moyenne des sommes versées représente 50 000 euros. Certes, le législateur a donné, avec la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. La jurisprudence de la Cour de cassation a, en outre, déjà admis que la durée antérieure du versement de la rente et le montant total versé pouvaient être pris en compte pour caractériser l'avantage manifestement excessif. Cependant, ces dispositions applicables restent complexes et relèvent du parcours du combattant pour les personnes, souvent très âgées, qui réclament plus d'égalité de traitement avec les couples divorcés après 2000.
Il lui demande si elle envisage de rendre les dispositions applicables plus lisibles et si elle compte prendre des mesures pour que soit précisé dans la loi qu'il puisse être tenu compte de la durée de versement de la rente ainsi que du montant déjà versé.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en uvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisageable, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi, ce qui nécessite toutefois de disposer d'un vecteur législatif approprié.
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