Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 07/02/2013
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que peuvent poser pour les familles les reprises de concessions dans les cimetières par les communes, y compris lorsque la commune est dans son bon droit et que le terme de la concession est échu ou réputé tel, lorsque la famille des défunts qui reposent dans ces concessions n'en a pas été informée et qu'elle découvre après coup cet état de fait, qui peut susciter des sentiments d'incompréhension, de désarroi ou d'hostilité à l'égard de la décision prise et de ceux qui l'ont prise. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier à ce sujet les textes existants de telle manière qu'aucune reprise de concession ne puisse avoir lieu en aucune circonstance moins de dix ans après l'inhumation d'une personne au sein de ladite concession sans que la famille de celle-ci ait été préalablement dûment et spécifiquement informée.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/06/2013
Les concessions dans un cimetière peuvent être reprises par la commune lorsqu'elles sont arrivées à échéance et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement ou à la suite d'un constat d'état d'abandon après la mise en uvre d'une procédure formalisée. 1. S'agissant des concessions arrivées à échéance. Le droit de reprendre les concessions arrivées à échéance est reconnu aux communes par les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGGT). Cet article prévoit que les concessions sont renouvelables et qu'à défaut du paiement, à l'expiration de la concession, d'une nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune. Ce terrain ne peut cependant être effectivement repris par cette dernière que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Ce délai permet de s'assurer que le concessionnaire ou ses ayants-droits ont renoncé définitivement à la concession. La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que lorsque les concessions sont arrivées à échéance, la commune peut reprendre « sans aucune formalité » les terrains objets de l'ancienne concession. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, les communes prennent souvent des mesures pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de la reprise des concessions et pour les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise au cas où elles désireraient être présentes ou représentées. 2. S'agissant des concessions en état d'abandon. La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code précité. Elle est très formalisée et contient plusieurs mesures visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en uvre. La conduite de la procédure (qui s'applique également aux espaces concédés pour le dépôt ou l'inhumation des urnes en vertu de l'article R. 2223-23-2 du code précité) implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives : - d'une part, la procédure ne peut intervenir (article L. 2223-17 du même code) qu'à l'issue d'une période de trente ans, la reprise étant en tout état de cause impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du CGCT ; - d'autre part, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue » (article L. 2223-17 précité - sur la notion d'état d'abandon voir la réponse ministérielle n° 12072 : JO Sénat Q 11 nov. 2010). Première étape - La procédure débute par une constatation de l'état d'abandon qui implique un déplacement sur les lieux du maire ou de son délégué, des descendants ou successeurs du titulaire de la concession ainsi que d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut, du garde champêtre ou d'un policier municipal (article R. 2223-13 du CGCT). Les descendants et successeurs des titulaires des concessions visées par l'opération de reprise et les personnes chargées de leur entretien sont informés par le maire, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, du jour et de l'heure de la visite destinée à la constatation de l'état d'abandon. En vertu de l'article R. 2223-13 du code précité, cette lettre doit être adressée un mois avant la constatation et doit inviter ces personnes à assister à celle-ci où à s'y faire représenter (dans l'hypothèse où l'adresse des personnes concernées n'est pas connue, un avis précisant la date et l'heure de la visite est affiché, un mois avant, à la mairie et à la porte du cimetière). Deuxième étape - La constatation de l'état d'abandon est matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal, signé par les personnes présentes. Ce procès-verbal, auquel est annexée une copie de l'acte de concession (ou à défaut un acte de notoriété dressé par le maire « constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans »), doit indiquer (art. R. 2223-14 du CGCT) : -l'emplacement exact de la concession ; - la description précise de l'état de la concession ; - dans la mesure où ces informations sont connues, « la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants droit et des défunts inhumés dans la concession ». Une copie du procès-verbal doit, d'une part, être notifiée aux personnes concernées (en même temps qu'une mise en demeure de remise en état de la concession) par une lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 2223-15 du CGCT) et, d'autre part, être affichée (le maire doit dresser un certificat de l'accomplissement de cet affichage qui est annexé au procès-verbal), durant un mois (avec renouvellement des affiches après quinze jours) aux portes de la mairie et du cimetière (R. 2223-16 du CGCT). Cette publicité du procès-verbal doit intervenir dans le délai de huit jours à compter de son établissement. En pratique, interviennent donc trois affichages d'un mois entrecoupés par deux quinzaines sans affichages. Les extraits de ce procès-verbal font donc l'objet de trois affichages successifs puisque ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle (Réponse ministérielle n° 33615 : JOAN Q 4 oct. 1999). L'article R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales impose de surcroît « qu'une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté » soit tenue dans chaque mairie, qu'elle soit déposée au bureau du conservateur du cimetière (s'il en existe un), à la préfecture et à la sous-préfecture. Cette liste est à la disposition du public qui est informé, par une inscription placée à l'entrée du cimetière, des endroits où il peut en prendre connaissance. Troisième étape - À l'issue d'un délai de trois ans après l'exécution des formalités de publicité de la deuxième étape, dans l'hypothèse où aucun acte d'entretien constaté contradictoirement n'a été réalisé sur la concession pour faire cesser l'état d'abandon, un second procès-verbal est établi dans les mêmes conditions (article R. 2223-18 du CGCT). Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l'article R. 2223-13 du code précité, doit être notifié aux intéressés et préciser « la mesure qui doit être prise » (article R. 2223-18 du CGCT). Quatrième étape - Un mois après la notification du second procès-verbal, le maire peut saisir le conseil municipal qui se prononce sur le principe de la reprise de la ou des concessions en état d'abandon. Cinquième étape - Le maire prononce par arrêté la reprise (article R. 2223-18 du CGCT). Après l'accord du conseil municipal, si le maire décide de prendre un arrêté prononçant la reprise, cet arrêté doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du CGCT). Un mois après la publication et la notification de cet arrêté pourra intervenir la reprise « matérielle » de la concession. Le non-respect de ces formalités, et des obligations de publicité de celles-ci, a pour effet de rendre la procédure de reprise irrégulière et d'entraîner l'annulation par le juge de l'arrêté de reprise pris par le maire (CE, 6 mai 1995, n° 111720, Cne Arques c/ Dupuis-Matton). Dans la mesure où la conduite des procédures de reprise des concessions permettent aux familles de se manifester à plusieurs reprises et où ces reprises constituent pour les communes un acte essentiel de gestion du cimetière, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.
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