Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 28/02/2013
M. Jacques Mézard interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'affectation du produit de la contribution pour l'aide juridique à l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tout justiciable engageant une instance devant les juridictions civiles, commerciales, rurales, prud'homales, sociales ou administratives doit s'acquitter d'un droit de 35 euros destiné à abonder l'aide juridictionnelle. Ces fonds doivent ensuite être reversés par l'État, sous forme d'une provision en début d'année, ajustée par la suite en fonction de l'évolution du nombre d'admissions et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux (CNB) au titre de la répartition du produit de cette taxe.
Toutefois il apparaît, de façon surprenante, que les sommes reçues par le Conseil national des barreaux ne sont pas des multiples de 35 euros. Il semble en effet que 4 % de cette ressource affectée sont reversés aux buralistes, au titre des timbres mobiles, et 5 % aux banques, au titre des timbres électroniques payés par carte bancaire.
Or, l'article 1635 bis Q précité dispose bien que le produit de la contribution pour l'aide juridique doit être affecté au CNB, sans qu'il soit prévu de prélèvement au passage au profit de tiers .
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sur quelle base juridique sont opérés ces prélèvements et, le cas échéant, de quelle façon le Gouvernement entend permettre que l'ensemble du produit de la contribution pour l'aide juridique soit bien affecté à l'aide juridictionnelle.
- page 645
La question a été retirée
Page mise à jour le