Question de Mme ARCHIMBAUD Aline (Seine-Saint-Denis - ECOLO) publiée le 14/02/2013

Mme Aline Archimbaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès des détenus et anciens détenus à la protection sociale.

Actuellement, le travail réalisé en prison n'ouvre aucun droit à l'assurance chômage, situation qui compromet singulièrement la réinsertion des sortants. Pour ce qui est de l'assurance vieillesse, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, que « le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière. »

A ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. En l'absence d'un mode de calcul spécifique, la validation des semestres de cotisation est particulièrement difficile en prison, donnant lieu à des montant de pensions particulièrement bas, de l'ordre de quelques dizaines d'euros seulement.

En vertu de l'article R 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération – ce qui n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

L'alignement de tous les détenus ayant accès au travail sur ces conditions serait un premier pas, même s'il ne résoudra pas la situation des nombreux détenus privés de tout accès au travail, ou pour lesquels cet accès est aussi fugace qu'épisodique. Une réflexion plus approfondie sur les moyens de faire progresser l'accès aux droits des personnes passées par la prison semble, à ce titre, nécessaire et urgente.

Elle souhaite donc connaître l'état des travaux et réflexions, au sein du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au sujet de l'accès des personnes détenues et anciennement détenues à la protection sociale.

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Réponse du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage publiée le 13/03/2013

Réponse apportée en séance publique le 12/03/2013

Mme Aline Archimbaud. Actuellement, le travail réalisé en prison n'ouvre aucun droit à l'assurance chômage. Cette situation compromet singulièrement la réinsertion des sortants.

Pour ce qui est de l'assurance vieillesse, aux termes de l'article 94 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, « le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisation à part entière ».

À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. En l'absence d'un mode de calcul spécifique, la validation des semestres de cotisation est particulièrement difficile en prison et les montants des pensions sont très bas, puisqu'ils s'établissent à quelques dizaines d'euros seulement.

En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération. Ce principe n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. L'élargissement de ce régime à tous les détenus ayant accès au travail serait un premier pas, même s'il n'apporterait pas de réponse à la situation des nombreux détenus privés de toute possibilité de travailler ou n'accédant au travail que de façon fugace et épisodique.

Une réflexion plus approfondie sur les moyens de faire progresser l'accès à la protection sociale des personnes passées par la prison semble, à ce titre, nécessaire et urgente. Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, connaître l'état des travaux et réflexions menés sur ce sujet au sein du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Madame la sénatrice, votre question est en fait double puisqu'elle recoupe, à la fois, le champ de compétence du ministère du travail et celui du ministère des affaires sociales et de la santé. Cependant, je vais tenter de vous apporter une réponse satisfaisante sur ces deux aspects.

Comme vous le savez, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 a supprimé l'obligation de travailler pour les détenus : seuls ceux qui le souhaitent peuvent exercer une activité de travail pénitentiaire ou une activité de formation professionnelle.

Ainsi, le travail effectué en prison ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail, notamment en raison de l'absence de lien de subordination entre l'administration pénitentiaire et le détenu, il n'ouvre pas droit à l'assurance chômage. En application de l'article 1er du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent être affiliées à l'assurance chômage.

Toutefois, il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Un certain nombre de détenus travaillent en effet dans ces conditions quelques heures par jour. Ces périodes d'activité constituent des périodes d'affiliation au sens de l'article 3 du règlement général, permettant d'ouvrir droit à l'assurance chômage. Il convient donc de distinguer les détenus qui exercent une activité à l'extérieur des établissements pénitentiaires de ceux qui travaillent alors qu'ils exécutent leur peine sans sortir de prison.

Cependant, justement pour pallier cette absence de droit à l'assurance chômage, les détenus libérés peuvent, lorsque la durée de leur détention a été supérieure ou égale à deux mois, bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, en application de l'article R. 5423-21 du code du travail, pendant une durée maximale de douze mois.

L'allocation temporaire d'attente est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, sans que leurs ressources puissent excéder un plafond équivalent au RSA. Le montant de l'allocation, revalorisé chaque année, est au 1er janvier 2013 de 336 euros par mois.

En matière d'assurance vieillesse, il convient là aussi de distinguer la situation des détenus employés au service général de l'administration pénitentiaire de celle des détenus occupés à des activités de production.

Les détenus occupés au service général valident des droits à retraite sur la base d'une assiette forfaitaire leur permettant de valider un trimestre d'assurance en trois mois d'activité sur l'année civile. Les cotisations sont prélevées au taux de droit commun et intégralement prises en charge par l'administration.

Les détenus occupés à une activité de production, pour le compte d'entreprises concessionnaires, du service de l'emploi pénitentiaire ou de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, cotisent quant à eux dans les conditions de droit commun, à hauteur de la rémunération qu'ils ont réellement perçue. Cette rémunération est dérogatoire en matière de droit du travail, son minimum étant fixé à 45 % du SMIC. En outre, les détenus exercent souvent une activité à temps partiel : les cotisations, prélevées dans les conditions de droit commun, sont dans ce cas assises sur des montants de rémunération faibles.

La situation actuelle conduit donc à ce que certains détenus valident de faibles droits à l'assurance retraite. Vous proposez d'étendre le mécanisme d'assiette forfaitaire appliqué aux détenus employés au service général aux détenus occupés à une activité de production : cette piste de réflexion méritera d'être explorée lors du rendez-vous sur les retraites de 2013 et pourra notamment être soumise aux partenaires sociaux dans le cadre du processus de concertation que le Gouvernement a décidé d'engager au cours des prochains mois.

Je vous incite également à examiner le contenu du projet de loi de décentralisation que présentera bientôt ma collègue Marylise Lebranchu et qui comportera une quinzaine d'articles relatifs à la formation professionnelle. En effet, il importe que les détenus mettent à profit le temps de leur détention pour se former. Nous généraliserons sans doute les expérimentations confiant aux régions Pays-de-la-Loire et Aquitaine la formation professionnelle des détenus, car elles ont permis des avancées considérables.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la réponse précise que vous m'avez apportée. L'idée consistant à étendre à l'ensemble des détenus exerçant une activité le régime appliqué à ceux qui sont employés au service général mérite d'être approfondie. Par ailleurs, je prends bonne note du fait que les expérimentations visant à confier aux régions la formation professionnelle des détenus semblent donner des résultats encourageants.

Toutes ces questions sont sensibles, en particulier celle des droits à retraite des personnes ayant travaillé en détention, sachant que les montants des pensions obtenues sont extrêmement faibles. La question fondamentale, éminemment républicaine, est la suivante : comment préparer la réinsertion des détenus ?

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