Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 31/01/2013
M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les attentes des chasseurs concernant les dates de chasse au gibier d'eau. Ils estiment que le dossier concernant les dates de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs n'avance pas et s'inquiètent pour l'avenir de cette pratique traditionnelle des zones humides. Ils attendent des réponses sur plusieurs points à savoir : chasse des oies, canards de surface et plongeurs, limicoles, rallidés en février, fin des moratoires portant sur l'interdiction de la chasse du courlis cendré hors DPM (domaine public maritime), redéfinition du protocole « froid », moratoire des classements en zones protégées au titre de la SCAP (stratégie nationale de création d'aires protégées terrestres), rétablissement des chasses traditionnelles du pigeon ramier en mars, fin de la destruction des oies et canards en Hollande. En conséquence, il lui demande de lui faire part de sa position sur cette problématique.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 11/04/2013
Pris en application des dispositions de la directive « oiseaux » transposée en droit français, notamment par l'article L. 424-2 du code de l'environnement relatif au temps de chasse, l'arrêt du Conseil d'État en date du 23 décembre 2011 enjoint au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de fixer une date de clôture de la chasse aux oies cendrées, aux oies rieuses et aux oies des moissons qui ne soit pas postérieure au 31 janvier. Un arrêté ministériel en date du 12 janvier 2012 et publié au Journal officiel le 31 janvier 2012, modifie l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et au gibier d'eau pour tenir compte de cette injonction. L'analyse effectuée par le Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC) a révélé que les oies concernées par cet arrêté ne correspondaient pas à la population d'oies présentes en Hollande, qui sont principalement des oies sédentaires. Un programme d'étude est en cours reposant sur un protocole scientifique réalisé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et validé par Le GEOC le 19 mai 2011. Un point d'avancement de ce programme a été réalisé au 15 novembre 2012. Il met en évidence notamment des changements majeurs au sein de l'aire de répartition de la population des oies cendrées, dont l'Espagne représente désormais la limite sud de son aire d'hivernage. En particulier, la migration prénuptiale est de plus en plus précoce avec une arrivée de plus en plus tôt sur les sites de reproduction nordiques. Ainsi, les vols de retour commencent effectivement au cours de la troisième décade de janvier. La fédération régionale des chasseurs de Picardie a produit une étude le 9 janvier 2011, intitulée « argumentaire technique pour une chasse raisonnée des oies en France ». Le but de l'étude vise à « récolter des échantillons biologiques en vue d'analyser les teneurs isotopiques et différents marqueurs génétiques qui permettront de connaître réellement l'origine des oiseaux (Hollande ou Norvège) et de savoir si les oies qui passent en France sont celles qui commettent ou non des dégâts en Hollande ». Considérant que cette étude pouvait apporter un complément utile au programme de recherche sus-mentionné conduit par l'ONCFS, la ministre en charge de l'écologie avait autorisé, par arrêté en date du 3 février 2012, des prélèvements d'oies à des fins scientifiques jusqu'au 10 février 2012 dans 13 départements. Cet arrêté du 3 février 2012 autorisant le prélèvement d'oies à des fins scientifiques a fait l'objet d'une requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandant son annulation. Par décision en date du 7 novembre 2012 le Conseil d'État a annulé l'arrêté considérant que « pour la mise en uvre de cette dérogation, l'article L. 424-2 du code de l'environnement a prévu que des dérogations aux règles résultant des dates de clôture de chasse pourront être accordées pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 ». En effet, selon le Conseil d'État, « il ressort des pièces du dossier que les prélèvements aux fins d'études scientifiques autorisés par l'arrêté attaqué ne s'inscrivent dans aucun programme de recherche, et notamment pas dans le programme d'amélioration des connaissances sur l'oie cendrée en France lancé en 2010 et coordonné par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ». D'autre part, « il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas d'autre solution satisfaisante que des prélèvements par tir pour améliorer les connaissances sur l'origine et les déplacements migratoires des diverses espèces d'oies en cause ». Ainsi, toujours selon le Conseil d'État, « le ministre chargé de la chasse a fait une inexacte application de l'article L. 424-2 du code de l'environnement en autorisant, par l'arrêté attaqué, les prélèvements contestés en l'absence de tout intérêt scientifique ». Compte tenu de la décision récente du Conseil d'État et des premiers résultats du programme de recherche de l'ONCFS, la date de fermeture de la chasse des oies est maintenue au 31 janvier sans possibilité d'une autorisation en 2013 de prélèvements d'oies à des fins scientifiques pour quelques jours en février. La stratégie de création d'aires protégées (SCAP) est prévue par l'article 23 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en uvre du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle I ». L'intérêt de cette stratégie a ensuite été réaffirmée par la feuille de route pour la transition écologique de septembre 2012 (chantier 8 du thème « faire de la France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité »). Cette politique ne saurait être réduite à son aspect quantitatif. En effet, elle vise avant tout à améliorer la cohérence, la représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées terrestres. Sa mise en uvre ne saurait non plus être regardée comme la « mise sous cloche » de portions de territoires. Il s'agit au contraire d'une démarche qualitative et participative visant à définir, en fonction des enjeux locaux, l'outil le plus adapté pour préserver la biodiversité d'un territoire, sans nécessairement proscrire les activités de loisir. Par suite, l'État n'entend prendre aucun « moratoire » en la matière.
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