Question de Mme MORIN-DESAILLY Catherine (Seine-Maritime - UDI-UC) publiée le 31/01/2013

Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la hausse de la TVA sur la filière équine.

Depuis 2004, les activités équestres sont assimilées à des activités agricoles et bénéficient, de fait, d'un taux de TVA réduit à 7 % pour les ventes de chevaux et prestations équestres.

Le 8 mars 2012, après les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a condamné la France à un relèvement du taux de TVA applicable à la filière équine. Le 21 novembre 2012, la Commission européenne aurait adressé un courrier invitant la France à tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012. Un nouveau contentieux relatif à la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine n'est pas à exclure.

Pourtant, une hausse de 12 points de la fiscalité sur la filière équine serait néfaste puisqu'elle représente, en Normandie, 13 000 emplois. Cette région doit accueillir en 2014 les Jeux équestres mondiaux, ce qui ne manquera pas de susciter de nouvelles dynamiques économiques et territoriales.

Ainsi, elle souhaiterait connaître les mesures que compte mettre en œuvre le Gouvernement pour préserver cette filière si importante pour les territoires français.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 28/02/2013

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012, continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014 compte tenu du risque de condamnation de la France pour manquement sur manquement dans ce délai. En cas de victoire de la France devant la CJUE, il sera toujours possible au législateur d'abroger cette disposition d'ici au 31 décembre 2014.

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