Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 31/01/2013

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'autoriser le maire à déléguer ses compétences en matière de surveillance de certaines opérations funéraires. En effet, l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque la commune n'est pas dotée d'un régime de police d'État, ces opérations s'effectuent « sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire ». Or, de nombreuses communes n'ont ni garde champêtre, ni policier municipal. Malgré la possibilité pour le maire de déléguer ces fonctions à ses adjoints, voire aux membres du conseil municipal, conformément à l'article L. 2122-18 du même code, il arrive souvent que, dans les faits, il se trouve contraint d'assurer seul ces opérations, ce qui représente pour lui de réelles contraintes. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas nécessaire de permettre au maire de déléguer cette compétence à certains fonctionnaires territoriaux, dans des conditions à déterminer.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015

L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles s'effectue la surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'État, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée par un garde-champêtre ou un agent de police municipale. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire, ou à l'un de ses adjoints délégués, de contrôler les opérations funéraires. En vertu de l'article L. 2122-18 du code précité, le maire peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. En revanche, le maire ne peut pas déléguer dans les conditions prévues à l'article. L. 2122-19 du même code ses fonctions en matière de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires administratifs de la commune. Par dérogation au droit commun, l'article L. 2213-14 prévoit que les fonctionnaires délégués doivent être des gardes champêtres ou des policiers municipaux. Toutefois, depuis 2010, plusieurs mesures ont eu pour conséquence effective de décharger le maire et ses adjoints de certaines tâches de surveillance dans les communes situées hors zone de police d'État. En premier lieu, le régime issu du décret n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations funéraires a réduit le nombre d'opérations de surveillance et de cas de versement de vacations funéraires, dans un double souci de simplification administrative et d'allègement du coût des funérailles pour les familles. En deuxième lieu, l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, modifiant les dispositions de l'article L. 2213-14 du code précité, a également réduit le nombre d'opérations à surveiller. Il ressort de ces nouvelles dispositions que, désormais, les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont : - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ; - les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de ces opérations. Ces deux textes ont donc contribué à alléger les tâches qui pèsent sur le maire et ses adjoints en matière de surveillance des opérations funéraires.

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