Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 31/01/2013

M. Ambroise Dupont attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les modalités d'application de la taxe de séjour.

La taxe de séjour est actuellement régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2333-26 et suivants). Il peut s'agir soit d'une taxe de séjour dite « au réel », collectée par l'exploitant auprès des résidents occasionnels, au profit de la commune, et acquittée en fonction du nombre de personnes et de nuitées selon le barème préétabli ; soit d'une taxe de séjour forfaitaire due par les professionnels du tourisme assise sur la capacité d'accueil (nombre de personnes que l'établissement est susceptible d'accueillir) et sur le nombre de nuitées (calculé en nombre de jours d'ouverture de l'établissement). Chaque système de taxe de séjour est exclusif de l'autre.

Il observe que les pratiques touristiques ont évolué, notamment dans l'hôtellerie de plein air ou le camping avec le développement de l'usage des mobile-homes. Ces résidences mobiles de loisirs ont accru considérablement les durées d'ouverture des terrains de camping par rapport à l'hébergement « classique », en tente et caravane, très largement concentré sur la période estivale. Un certain nombre de propriétaires privés ont ainsi installé leurs mobile-homes dans des terrains de camping, sur un emplacement qu'ils louent pour une longue période, sans que – de fait - leur temps d'occupation en nuitée ne puisse être comptabilisé par l'exploitant.

La coexistence d'emplacements nus pour une clientèle de passage et d'emplacements résidentiels pour mobile-homes au sein de campings soulève des difficultés concrètes en fonction du type de taxe de séjour choisi par la collectivité. Dans les communes ayant opté pour un système de taxe au forfait pour la catégorie des terrains de camping et caravanage, le montant de la taxe, calculé notamment en fonction du nombre de jours d'ouverture de l'établissement, devient très largement pénalisant pour les professionnels accueillant aussi une clientèle de séjours courts en hébergement sous tente. En effet, le mode de calcul de la taxe au forfait prend en compte un taux d'occupation élevé, ce qui n'est jamais le cas en dehors de la saison estivale.

Or, dans ce cas, la loi ne prévoit pas de pouvoir appliquer un type de taxe différent entre, d'un côté, les mobile-homes résidentiels en long séjour et, de l'autre, les tentes et caravanes de passage.

Une modification du droit serait souhaitable afin de laisser davantage de souplesse aux collectivités territoriales en matière de taxe de séjour.

Il lui demande en conséquence s'il est prévu de mettre en place, dans le cadre de la taxe de séjour, une fiscalité spécifique en matière d'occupation d'un emplacement résidentiel pour mobile-home.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont deux taxes facultatives pouvant être instituées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La taxe de séjour est établie sur les personnes non domiciliées dans la commune ou qui n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées ci-dessus. L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le conseil municipal peut instituer pour chaque « nature d'hébergement » à titre onéreux soit la taxe de séjour soit la taxe de séjour forfaitaire. L'article R. 2333-44 précise que les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air constituent une « nature d'hébergement ». Dans le cas où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal opte pour l'application de la taxe de séjour forfaitaire pour cette nature d'hébergement, ce sont tous les hébergements situés sur les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air qui seront assujettis à la taxe de séjour forfaitaire. Cette taxe est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la taxe. Pour les terrains de camping et lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installation de camping, de caravanage ou d'hébergement léger, le nombre d'unités de capacités d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. L'article R. 2333-61 du CGCT prévoit que la capacité d'accueil de l'établissement est corrigée d'un abattement obligatoire qui dépend de la période d'ouverture et de la période de perception de la taxe fixée par délibération du conseil municipal. Cet abattement est le moyen de prendre en compte le fait que plus la période d'ouverture d'un établissement est longue, plus le taux de fréquentation tend à baisser. En outre, l'articleL. 2333-42 du CGCT permet de réduire le montant de la taxe par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. À cette capacité d'accueil est appliqué le tarif correspondant par nuitée et par unité de capacité d'accueil. Pour les terrains de camping et terrains de caravanage 3, 4 et 5 étoiles, ce tarif est compris entre 0,20 € et 0,55 € par nuitée et par unité de capacité d'accueil et pour les terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes et les ports de plaisance le tarif est de 0,20 € par nuitée et par unité de capacité d'accueil. Les modalités de calcul de la taxe de séjour forfaitaire prennent en compte le nombre de nuitées. Néanmoins il n'existe pas de distinction tarifaire dépendant du type de logement situé sur l'emplacement du camping puisque c'est le terrain de camping qui constitue une nature d'hébergement. En tout état de cause, et si l'application de la taxe de séjour forfaitaire pour cette nature d'hébergement ne prend pas en compte le taux d'occupation réel, il appartient au conseil municipal d'opter dans le cas présent pour la taxe de séjour au réel dont le tarif ne dépend pas du taux de fréquentation.

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