Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 31/01/2013

M. Christian Cointat expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, que de plus en plus d'entreprises utilisent des tubes en plastique souple pour le conditionnement de produits commercialisés sous forme de crème, comme par exemple des produits cosmétiques, de dentifrices, de colles, ou de crèmes dermatologiques etc... Quand les tubes sont vides, si on les découpe avec des ciseaux, on s'aperçoit qu'il reste encore une quantité importante du produit pouvant parfois, en fonction de la texture de la crème, avoisiner les 20 %. Cela signifie que soit la quantité utile est substantiellement inférieure à la quantité annoncée, vendue et facturée, soit que ce type de conditionnement, si l'on veut respecter l'étiquetage, nécessite le remplissage avec davantage de produit, ce qui entraîne du gaspillage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des contrôles sont effectués pour vérifier si la quantité de produit effectivement disponible pour le consommateur est bien conforme à celle annoncée sur l'emballage et les références de la réglementation applicable dans ce domaine.

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Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 06/06/2013

Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuent très régulièrement des contrôles relatifs à la quantité annoncée sur les préemballages. Ils vérifient si le préemballage contient, en moyenne et sur un lot, la quantité annoncée, pour laquelle il a été acheté. A défaut, l'infraction délictuelle de tromperie sur la quantité, définie à l'article L. 213-1, 2° du code de la consommation, peut être constituée, à condition que la mauvaise foi du professionnel soit établie. À défaut, une contravention pour mise sur le marché d'un lot métrologiquement non conforme peut être infligée au professionnel. Les enquêteurs de la DGCCRF relevant ces infractions peuvent dresser des procès-verbaux et/ou adresser au professionnel concerné une injonction de mise en conformité des lots de préemballages défectueux. Plus précisément, les exigences que doivent respecter les préemballages fabriqués en lots et vendus à quantité identique pour chaque unité, sont définies par le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 et son arrêté d'application du 20 octobre 1978. Pour pouvoir satisfaire aux tests statistiques réalisés par la DGCCRF sur cette base réglementaire, les préemballages doivent contenir en moyenne et sur le lot la quantité nominale annoncée sur l'étiquette, et le nombre de préemballages défectueux sur un lot doit être réduit au minimum (on entend par défectueux un préemballage en dessous d'un poids minimal défini dans le même décret). De plus, dans le but de respecter ces deux conditions, le préemballeur a l'obligation de réaliser des autocontrôles au moment du conditionnement. Dans le cas des produits présentés en tube, avec une quantité utile pour le consommateur inférieure à la quantité annoncée et effectivement contenue dans le préemballage, il convient de préciser que la directive CE n° 76-211 sur le contrôle métrologique des préemballages, transposée en droit français par le décret susmentionné, n'a pas pris en compte cette problématique. De ce fait, l'administration ne vérifie que la correspondance entre la quantité annoncée et la quantité de produit effectivement présente dans l'emballage, sans prendre en compte la notion de « quantité utile ». Du reste, il s'agit d'une notion pertinente mais qui demeure néanmoins subjective. Notamment, le consommateur a toujours la possibilité d'ouvrir le tube pour pouvoir utiliser les dernières quantités restantes, même si en pratique, dans la majorité des cas, il ne le fait pas. Par ailleurs, les différents consommateurs vont plus ou moins presser, par exemple, le tube de dentifrice, si bien qu'une quantité résiduelle variable restera à l'intérieur du préemballage après utilisation. En l'état actuel des dispositions réglementaires, la DGCCRF n'impose donc pas au professionnel commercialisant ce type de préemballages un surdosage, car le niveau de celui-ci serait très difficile à déterminer, compte tenu du caractère subjectif de la notion de « quantité utile ». En tout état de cause, les dispositions sur la métrologie des préemballages étant harmonisées entre les États membres de l'Union européenne, toute modification devrait être envisagée à ce niveau, sauf à sanctionner les conditionneurs nationaux en les obligeant à surdoser leurs produits, alors que les autres conditionneurs de l'Union ne seraient pas soumis à cette obligation.

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