Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2013
M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas d'une commune ayant conclu avec un groupe d'administrés des conventions de participation pour voirie et réseaux (PVR). Lors de l'exécution des travaux de réalisation de la chaussée et de ses trottoirs, objet de la PVR, un mur de clôture élevé en pierres sèches a été détruit et on a empiété largement sur une propriété privée. Il lui demande si de tels dommages qui affectent une propriété privée relèvent du régime des travaux publics et donc du juge administratif ou du régime de la voie de fait et donc du tribunal de grande instance territorialement compétent.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013
La jurisprudence (notamment : Conseil d'État, 10 juin 1921, Commune de Monségur) considère qu'il y a travail public, si la double condition qu'il porte sur un immeuble et qu'il poursuive un but d'intérêt général, est vérifiée. Ainsi, la réalisation de travaux publics pour le compte d'une personne privée a été admise à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une mission de service public (Tribunal des conflits, 28 mars 1955, Effimieff : « les opérations de reconstruction qui ont lieu par leur intermédiaire, qu'elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques, constituent des opérations de travail public »). De ce fait, les travaux de réalisation de chaussées et de trottoirs tendent à correspondre à la définition de travaux publics, puisque ces derniers ont une nature immobilière et semblent s'inscrire dans un but d'intérêt général. Dans ce cas, les dommages causés à l'occasion de la réalisation de ces travaux sont des dommages de travaux publics. En revanche, il en irait différemment s'il s'agissait d'une opération menée sur le domaine privé et en dehors de tout but d'intérêt général, notamment si la voie considérée n'était pas ouverte à la circulation publique. Dans ce cas, le litige relèverait du droit privé.
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