Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 31/01/2013

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le partage des responsabilités en matière de sécurité incendie.
En effet, en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le maire est responsable en matière de lutte contre l'incendie. À cet égard il doit respecter un certain nombre de prescriptions concernant les bornes à incendie, notamment en termes de débit et de capacité : 60m3/h pendant 2 heures à une pression de 1 bar.
Cependant, dans biens des cas, ces bornes sont alimentées par le réseau d'eau potable, lui-même géré par un syndicat de communes.
Aussi il lui demande de bien vouloir préciser quels sont les rôles et responsabilités respectifs de la commune et du syndicat d'eau en termes d'initiative et de prise en charge des coûts quand des travaux sont rendus nécessaires pour garantir les débits suffisants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/05/2013

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 introduit le nouveau cadre législatif de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce cadre est le premier volet juridique d'une profonde réforme de la DECI, organisée jusqu'alors par des circulaires datant de 1951, 1957 et 1967. Ce volet législatif sera prochainement complété par un décret d'application et un guide méthodologique. La DECI fait appel à toutes les ressources en eau mobilisables (réserves, citernes, points d'eau naturels, réseaux, ...) en proportion des risques présents sur le terrain. Elle peut intervenir en amont des points d'eau incendie pour en garantir l'approvisionnement. Au sujet de l'utilisation des réseaux d'eau potable par la DECI pour y connecter des bouches ou des poteaux d'incendie, le nouveau cadre législatif distingue, d'ores et déjà, le service public de l'eau et celui de la défense extérieure contre l'incendie. L'article L. 2225-3 du CGCT, issu de la loi précitée, précise que lorsque la DECI fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements (ouvrages et aménagements) afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie. Le projet de décret d'application de cette loi précisera les modalités juridiques de la relation entre les deux services publics. Il distinguera le cas où la même personne publique est responsable du réseau d'eau et compétente pour la DECI de celui où les deux services relèvent de personnes publiques distinctes. Il sera rappelé, de plus, que les ouvrages et aménagements sur le réseau d'eau, dont la réalisation est demandée au profit de la DECI, ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée. Ce principe sera, notamment, appliqué lorsque le sur-dimensionnement du diamètre des canalisations d'eau imposé par la DECI est incompatible avec le maintien de la qualité sanitaire de l'eau. Il devra, alors, être fait appel à d'autres solutions techniques pour mettre en place des points d'eau incendie dans la zone concernée. En outre, la réforme favorise largement la gestion intercommunale de la DECI. Elle permet d'ailleurs le transfert total du domaine aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Précisément, l'article L. 5211-9-2 du CGCT, amendé par la loi de 2011 susvisée, autorise le transfert du pouvoir de police administrative spéciale de la DECI du maire vers le président de l'EPCI à fiscalité propre. Ainsi, lorsque le réseau d'eau potable est organisé dans un cadre intercommunal, le transfert de la DECI dans ce même cadre pourrait être source de rationalisation voire d'économie, tout en gardant juridiquement distincts les deux services publics.

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