Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 31/01/2013

M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, suite à la publication d'un rapport du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), sur l'exercice de l'action disciplinaire dans la fonction publique territoriale.
Actuellement, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire pour la fonction publique territoriale, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure. À titre de comparaison, dans le secteur privé, l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit que l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs. À défaut, il ne peut plus s'en servir à l'appui d'une sanction.
La situation de la fonction publique territoriale peut apparaître, aujourd'hui, comme anormale car on peut estimer que l'agent peut bénéficier d'un « droit à l'oubli » concernant des fautes qu'il a pu commettre à l'occasion de son travail.
Il semblerait préférable que soit fixé un délai précis entre le moment où l'autorité territoriale a connaissance de faits commis par son agent susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction. Il pourrait être envisagé de reprendre le délai de deux mois applicable dans le secteur privé. Un délai plus long, de quatre mois, identique à la période de suspension, pourrait être aussi proposé.
Il souhaite connaître la position du Gouvernement.

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Dans la fonction publique territoriale, comme dans les deux autres fonctions publiques, aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure. Néanmoins, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 décembre 2011, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction. Si le caractère raisonnable du délai est donc apprécié sous le contrôle éventuel du juge administratif, la fixation d'un délai déterminé supposerait quant à elle une disposition législative. Le Gouvernement envisage l'insertion d'une telle disposition dans un projet de loi à venir relatif à la fonction publique.

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