Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 24/01/2013
M. Roland Ries attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des votes en conseil d'administration des sociétés d'économie mixte (SEM), et plus particulièrement sur la notion d'« administrateur intéressé ».
L'article L. 225-38 du code du commerce dispose qu'un « administrateur intéressé » à une convention réglementée de ne peut participer au vote de cette dernière par le conseil d'administration. La doctrine considère en général que l'administrateur exclu ne peut pas être compté ni dans le calcul du quorum ni dans celui de la majorité lors du vote de l'autorisation le concernant. La loi ne prévoyant pas de nombre minimum de votants en cas de retrait du droit de vote des administrateurs intéressés, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'un seul administrateur pourra valablement donner l'autorisation si tous les autres administrateurs sont frappés d'exclusion en vertu de l'article 225-40 du code de commerce. La méconnaissance de cette interdiction entraîne la nullité de l'autorisation donnée par le conseil d'administration.
Cependant, l'application de cette règle dans le cas des SEM aboutit à des situations parfois ubuesques. En effet, les SEM sont initialement créées pour répondre aux besoins des personnes publiques qui en sont membres, or il arrive que seuls le partenaire privé et le représentant de la Caisse des dépôts et consignations puissent voter sur certaines conventions, les représentants des collectivités étant considérés comme « intéressés » par ladite convention.
En conséquence, il lui demande : quelle est la justification de l'application d'une telle règle ; si la définition d' « administrateur intéressé » doit s'appliquer au sens strict et si les règles de vote au sein des conseils d'administration des SEM ne devraient pas être différentes des règles applicables à tous les conseils d'administration.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Transformée en Question orale (n°0671S)
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