Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 24/01/2013
M. Ambroise Dupont attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des professeurs de musique territoriaux.
Il observe que les professeurs de musique appartenant aux cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ou d'assistants spécialisés d'enseignement artistique bénéficient d'une durée hebdomadaire de service dérogatoire au droit commun, respectivement 16 heures et 20 heures, d'enseignement en présence de l'élève.
Au même titre que les autres agents de la fonction publique territoriale, ces enseignants disposent de congés payés égaux à cinq fois la durée de leurs obligations hebdomadaires de service.
Il constate que, dans la pratique, certains agents bénéficient, en complément, de l'octroi des congés scolaires en raison de la fermeture des écoles de musique pendant cette période.
Afin d'assurer une meilleure gestion et de tenir compte de ces périodes de fermeture, des collectivités employeurs ont décidé d'annualiser le temps de travail des enseignants artistiques.
De son côté, le Conseil d'État considère que les agents soumis au régime particulier de l'enseignement artistique ne peuvent faire l'objet d'une annualisation du temps de travail.
Reste alors la solution, pour les collectivités, de recruter des agents contractuels, non soumis au statut particulier, et qui peuvent dès lors voir leur temps de travail annualisé.
Ainsi, peuvent coexister dans les collectivités des catégories d'agents exerçant les mêmes fonctions mais dans des conditions d'exercice et de rémunération tout à fait différentes, au risque de créer des tensions sociales au sein des personnels et de favoriser l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale.
Il lui demande en conséquence si elle compte envisager une évolution du statut des agents territoriaux d'enseignement artistique, sous la forme d'une extension du contenu de leurs missions au-delà de l'enseignement en présence de l'élève afin de permettre aux collectivités de les employer en dehors de leur temps de cours, notamment pendant les congés scolaires au sein de centres de loisirs ou de colonies de vacances.
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 18/07/2013
La durée de travail des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixée par des dispositions propres à leur statut. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures en application de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures conformément à l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 qui a abrogé l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 en conservant la même durée hebdomadaire de temps de travail. L'organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l'annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs. À cet égard, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoyait que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en uvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail (CE, 13 juillet 2006, n° 266692). À l'instar de ces agents, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont également soumis à un régime d'obligations de service. Concernant leurs congés annuels, les agents de ces deux cadres d'emplois relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Ainsi, la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. En application des dispositions du décret précité, rien ne s'oppose à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires. Le fait de recruter un agent non titulaire, pour annualiser son temps de travail, n'est pas conforme aux dispositions légales autorisant le recours à ce type d'agent, dans des cas limitativement énumérés, dont aucun ne correspond au cas d'espèce. À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative au temps de travail des agents relevant de ces deux cadres d'emplois.
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