Question de M. LABAZÉE Georges (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 17/01/2013

M. Georges Labazée attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les missions de conseil et d'assistance des agents des services déconcentrés de l'État et plus précisément des comptables publics.
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, des départements et des régions a introduit, pour les collectivités territoriales, la possibilité de verser des indemnités aux agents des services déconcentrés de l'État « au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services ».
Le régime de ces indemnités a été précisé par le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 qui rappelle, notamment, que « ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'État ».
Enfin deux arrêtés en date du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 fixent précisément les conditions d'attributions de l'indemnité de conseil allouée aux receveurs des communes et établissements publics locaux ainsi qu'aux payeurs des départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ce dispositif, non obligatoire, est considéré par certains comme coûteux et suranné, de nombreuses collectivités disposant en interne des ressources nécessaires à leurs missions.
Il semble surtout mal exploité par les collectivités locales.
Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun, en cette période de mutation et de recherche d'économies, de soumettre les missions de conseil à une évaluation annuelle. Cela permettrait à chaque collectivité d'apprécier à sa juste valeur la mission de conseil effectuée.

- page 110


Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 28/02/2013

Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir, en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité dite de conseil que lui verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil de qualité. Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, service qu'elle s'efforce de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil, est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. En tout état de cause, le montant servi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique. L'indemnité de conseil est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Ainsi, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Elles peuvent également librement évaluer chaque année les prestations de conseil réalisées par le comptable et revoir à cette occasion, si elles le souhaitent, le montant de l'indemnité qui lui est servie. Chaque collectivité peut ainsi apprécier à sa juste valeur les conseils délivrés personnellement par les comptables de la DGFiP.

- page 696

Page mise à jour le