Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 17/01/2013
M. Bernard Cazeau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les difficultés d'interprétation et d'application de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif à la participation des personnes âgées ou des personnes handicapées à leur prise en charge au titre de l'aide sociale en établissement.
L'article L. 132-3 du CASF dispose que les ressources de quelque nature que ce soit, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Le montant minimum laissé à la personne au titre de reste à vivre ne peut être inférieur à 93 € par mois pour une personne âgée et de 227,99 € pour une personne handicapée inactive.
Or, à travers la règle intangible du « plancher » lié au reste à vivre, c'est le département qui acquitte indirectement cette charge en récupérant un pourcentage moindre sur les ressources pour permettre à la personne de faire face au cas par cas à ses obligations légales. Or, la jurisprudence récente (CE, 14 décembre 2007, département de Charente-Maritime) a récemment eu l'occasion de redéfinir les dépenses devant être déduites de cette assiette de participation des bénéficiaires de l'aide sociale. Les ressources destinées à financer des contrats d''assurances complémentaires de santé ont été ainsi inclues dans les sommes insusceptibles d'être affectées au remboursement des frais d'hébergement et d'entretien par les conseils généraux. Indirectement, ces derniers financent donc ces contrats d'assurance des personnes hébergées, ce qui n'est pas sans poser problème en matière juridique et financière.
Face à ces incertitudes, s'agissant du cas plus particulier des assurances complémentaires santé, certains départements ont effectivement choisi de limiter la déduction opérée sur l'assiette de participation à un tarif plafond. Pour sa part, le conseil général de la Dordogne réfléchit à la possibilité de proposer aux bénéficiaires de l'aide sociale une « garantie de groupe » selon un tarif maitrisé. La faisabilité juridique de ce service rendu au bénéficiaire de l'aide sociale est cependant conditionnée à la possibilité de conclure une délégation de service public spécifique.
Il souhaite donc qu'elle puisse lui indiquer son interprétation quant à la possibilité d'assurer la couverture des dépenses de santé complémentaires des bénéficiaires de l'aide sociale en hébergement via un contrat de groupe, notamment sous la forme d'une délégation de service public.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie
La question est caduque
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