Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - UMP) publiée le 17/01/2013

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurité à proximité des feux de circulation tricolores. En effet, l'usager d'une voie arrivant dans un carrefour protégé par des feux tricolores ne connaît pas, lorsqu'il est en approche immédiate, la durée restant à courir avant que le feu vert ne passe à l'orange et le feu orange au rouge, ce qui entraîne dans les deux cas une interdiction de franchissement.
Cette situation ne paraît pas satisfaisante, non pas parce qu'elle entraîne une obligation dont il est évident qu'elle doit être respectée, mais parce qu'elle entraîne une incertitude, parfois une inquiétude, et surtout parce qu'elle peut entraîner une insécurité lorsque l'automobiliste doit freiner soudainement pour respecter cette interdiction de franchissement, que le feu tricolore soit ou non placé sous la surveillance d'un radar fixe.
Aussi, dans le souci de mieux informer l'automobiliste et l'avertir en temps réel, certains pays ont équipé les feux tricolores d'un décompteur de secondes ou parfois mis en place un feu vert clignotant, ce qui permet de connaître bien avant l'arrivée dans le carrefour le temps restant à courir avant qu'ils ne changent de couleur, et n'interdisent son franchissement avant de passer au rouge.
Cette installation permet de mieux sécuriser la circulation en la rendant plus fluide, est plus rassurante pour l'automobiliste et évite sans doute des infractions volontaires ou involontaires.
Aussi, il souhaite savoir si ce système, très fréquemment utilisé dans les pays étrangers, y compris dans les pays dits émergents, pourrait être autorisé et mis en place dans les communes françaises.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/06/2013

Les signaux pouvant être implantés sur les voies ouvertes à la circulation publique sont définis par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. Cette réglementation est établie en conformité avec les textes internationaux signés par la France (convention de Vienne du 8 novembre 1968 et accords européens du 1er mai 1971) qui n'autorisent pas le clignotement du feu vert. La réglementation française qui fixe notamment les principes de fonctionnement des feux de circulation ne prévoit pas non plus qu'ils puissent être équipés d'un compteur de durée du feu. L'implantation d'un tel équipement sur un feu de circulation n'est donc pas aujourd'hui autorisée. Au demeurant, aucune étude n'a montré à ce jour le caractère positif de ce décompte de feu pour la sécurité routière. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les dispositions de l'article R. 412-31 du code de la route fixent le principe de l'arrêt au feu jaune fixe, sauf dans le cas particulier où le véhicule est si près du feu que le conducteur ne peut le stopper en toute sécurité. L'article R. 413-17 du même code fait également obligation au conducteur « de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ». En dehors des circonstances particulières mentionnées ci-dessus dans lesquelles il peut être franchi, la durée du feu jaune fixe, qui est généralement de 3 secondes en agglomération et de 5 secondes hors agglomération où la vitesse autorisée est plus élevée, doit donc permettre à un conducteur qui aborde avec prudence une intersection de respecter l'arrêt sans freinage brutal.

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