Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/01/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le cas de communes touristiques (mer ou montagne) qui mettent à disposition de la population touristique des navettes gratuites pour le transport vers les pistes de ski ou les plages. Or le décret n° 85-891 du 16 août 1985 prévoit en son article 1-2 que l'expression « entreprise de transport public routier de personnes » s'applique à tout organisme relevant de l'autorité publique effectuant, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés, d'une capacité minimale de quatre places conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport. Dans la mesure où ces navettes sont gratuites, les communes concernées doivent-elles employer un cadre remplissant les conditions de capacité professionnelle requises ?
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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 04/04/2013
Les navettes mises en place par les collectivités territoriales pour desservir les pistes de ski ou les plages sont des services réguliers tels que définis par l'article 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « les services réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ». Conformément à l'article L. 1221-1 du code de transports, l'institution et l'organisation des services de transport public réguliers sont confiées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices. Les services réguliers peuvent avoir un caractère saisonnier. Par ailleurs, les services réguliers peuvent être gratuits pour les usagers. Dans ce cas de figure, l'article L. 1221-12 du code des transports prévoit que « le financement des services de transport public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques ». Dans le cas d'une navette gratuite, l'exploitant est rémunéré par la collectivité organisatrice du transport. Les services de transport public de personnes réguliers peuvent être exécutés soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. Les entreprises ou les régies exploitant des services réguliers sont soumises à l'ensemble des exigences réglementaires fixées pour l'accès à la profession de transporteur routier, notamment par le décret n° 85-891 du 16 août 1985. La condition de capacité professionnelle et l'emploi d'un gestionnaire de transport sont donc exigés pour les communes réalisant ce type de service de transport, sauf si ces dernières exploitent le service saisonnier au moyen d'une régie de transport utilisant au maximum deux véhicules affectés à une activité de transport public routier de personnes. Dans ce dernier cas, conformément au d du 4 de l'article 5 du décret n° 85-891, les régies peuvent être dispensées des exigences de capacités professionnelle et financière.
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