Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 20/12/2012

M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement de la rente viagère de prestation compensatoire pour les couples divorcés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000.

Dans un certain nombre de cas, cette rente est versée par des personnes ayant divorcé il y a près de 30 ans, sans que celle-ci puisse être révisée ou supprimée.
Compte tenu des changements de situation de l'un ou l'autre des divorcés (enrichissement personnel de l'ex-épouse, perte d'emploi ou problèmes de santé de l'ex-époux…), le versement de cette indemnité peut devenir injustifié et par là même injuste.

De plus, le versement de l'ex-époux débiteur se poursuit sur sa succession et ses descendants, sans qu'il puisse être interrompu avant le décès de l'ex-épouse créancière.

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce offre la possibilité aux divorcés de demander une révision ou une suppression de cette rente. Or il s'avère qu'à peine 2 % des divorcés ont pu y avoir recours et que moins d'1 % ont obtenu gain de cause.

L'injustice est également criante entre ces personnes divorcées, souvent retraitées, pour lesquelles le montant des prestations compensatoires versées atteint parfois 150 000 euros, constituant un énorme poids financier, et les personnes ayant divorcé après l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin, pour lesquelles ce versement total excède rarement 50 000 euros.

Il lui demande ainsi quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation qui concerne près de 50 000 familles en France.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.

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