Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02011 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Frais de scolarisation d'un enfant dans une commune autre que la commune de domicile ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2893


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/08/2013

La scolarisation d'enfants dans une école publique située en dehors de leur commune de résidence est régie par les dispositions du code de l'éducation, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles la commune de résidence est tenue de verser une participation financière aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil. Ces règles s'appuient sur le principe du libre accord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur leurs relations financières. Toutefois en l'absence d'accord, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation rendent le représentant de l'État dans le département compétent pour fixer le montant de la contribution de la commune de résidence, et exposent les critères pris en compte pour le calcul de cette contribution. Le quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose en outre que « les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune ». Ainsi, la commune de résidence qui ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante est tenue de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil. Inversement, la commune d'accueil disposant d'une capacité d'accueil suffisante n'est pas tenue de verser cette participation, sauf si le maire de la commune de résidence a consenti à la scolarisation de l'enfant en dehors de sa commune. Dès lors, si le maire d'une commune ayant une capacité d'accueil suffisante a donné son accord à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune, alors il sera tenu de verser une participation financière à la commune d'accueil, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. À défaut d'accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire l'enfant domicilié en dehors de sa commune dans l'une de ses écoles, sans attendre de contribution financière de la part de la commune de résidence.

- page 2450

Page mise à jour le