Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01844 posée le 13/09/2012 sous le titre : " Exploitation commerciale d'une calèche ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire assure, au titre de son pouvoir de police générale, « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ainsi que la « tranquillité publique » sur le territoire de la commune. Toutefois, l'exercice par le maire de son pouvoir de police ne peut pas donner lieu à la mise en place d'autorisations ou de déclarations préalables par voie réglementaire (CE, 22 juin 1951, Daudignac). Or, aucune disposition législative ne soumet l'exploitation commerciale d'une calèche pour le transport de touristes à la délivrance d'une autorisation préalable, ni à un régime de déclaration préalable. Les calèches ne relèvent d'aucune des activités réglementées de transport routier de personnes. Elles ne relèvent en effet ni du transport occasionnel de personnes (article L. 3112-1 du code des transports et article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié), ni d'aucune des activités de transports publics particuliers, qu'il s'agisse des taxis (article L. 3121-1 du code des transports), des voitures de petite remise (article L. 3122-1 du code des transports), des véhicules motorisés à deux ou trois roues (article L. 3123-1 du code des transports), ou des voitures de tourisme avec chauffeur (article L. 231-1 et D. 231-1 du code du tourisme). Au regard de ces éléments, l'exploitation d'une calèche pour le transport de touristes ne donne pas lieu à la délivrance d'une autorisation administrative préalable, que ce soit au titre de la police municipale ou de la législation relative aux transports. Toutefois, même lorsqu'une activité de transport routier de personnes n'est pas soumise à autorisation ou déclaration préalable, le maire peut réglementer la circulation et le stationnement de ce mode de transport à condition de ne pas édicter une mesure d'interdiction générale et permanente sur toute l'étendue du territoire de la commune (TA Nice, 6 novembre 1987, Ville de Cannes). Une mesure de police administrative doit en effet être proportionnée au regard du trouble à l'ordre public à prévenir, notamment au regard de sa délimitation dans l'espace et dans le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin). En effet, le maire peut au titre de son pouvoir de police générale prendre les mesures nécessaires pour assurer « la commodité et la sécurité du passage » dans les voie publiques, conformément à l'article L. 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par ailleurs, le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération et peut ainsi « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies [...] à diverses catégories d'usagers [...] ». Aussi, le maire peut-il prendre les mesures nécessaires pour réglementer la circulation et le stationnement des calèches au regard des troubles à l'ordre public auxquels leur présence peut donner lieu sur certaines voies.

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