Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01636 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Modification du procès-verbal de séance du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013
En application de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ». Le secrétaire de séance, membre du conseil municipal et désigné par lui, est donc chargé de rédiger, ou de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été nommé. Le Conseil d'État a considéré que « sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal », conformément aux dispositions de l'article L. 2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances » (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot). Le procès-verbal de la séance doit être « approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l'établissement des procès-verbaux de leurs séances ne permet toutefois pas au maire d'intervenir en aucune façon dans la rédaction de celui-ci. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le maire n'est pas compétent pour désigner le secrétaire de séance ou pour rayer des procès-verbaux les propos injurieux ou diffamatoire ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche), ni même pour corriger les erreurs matérielles constatées (CE, 28 novembre 1990, Gérard). Si le maire estime qu'une rédaction est incorrecte, il doit soumettre la question aux conseillers présents à la séance et appelés à signer le texte des délibérations, mais ne peut procéder à une modification unilatérale.
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