Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01616 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Marché public de prestations de services juridiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/05/2014
En application des principes issus des directives communautaires, et conformément au code des marchés publics (CMP), les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. Toutefois, quelles que soient les procédures utilisées, l'examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l'objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d'irrégularité (exemple : Conseil d'Etat, 7 septembre 2011, Région Réunion, n° 344197). Constituent des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation. Dans le cadre d'un marché de services juridiques, ces critères sont aussi bien quantitatifs, comme le nombre d'avocats, que qualitatifs, à savoir les spécialités disponibles au sein du cabinet. Le fait que lesdits avocats soient éventuellement chargés d'enseignement ne paraît pas avoir à ce titre de caractère particulièrement déterminant. La qualité de la réponse et l'adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Ces dernières sont à la fois évaluées en fonction, d'une part, de leur adéquation au besoin, et d'autre part de critères à la fois pondérés ou à défaut hiérarchisés, et « justifiés par l'objet du marché » conformément à l'article 53 du CMP. Il peut s'agir de la méthodologie employée par le cabinet pour répondre à la demande du pouvoir adjudicateur, mais aussi de la spécialisation particulière du ou des avocats, ou de leurs collaborateurs, chargés spécifiquement des dossiers que la personne publique confiera au cabinet. De ce fait, le nombre d'avocats d'un cabinet ainsi que leurs spécialités énoncées à titre général ne peuvent servir en tant que tels de critères de choix des offres, puisqu'ils relèvent de critères de sélection des candidatures. En revanche, dans le cadre de l'examen des offres, les spécialisations particulières des avocats amenés à intervenir dans le cadre de l'exécution du marché peuvent être demandées, ne serait-ce que pour s'assurer que lesdites offres sont en rapport avec l'objet dudit marché.
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