Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°01966 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Scolarisation dans une école malgré le refus de dérogation du maire de la commune de domicile ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 17/01/2013

Conformément à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, « chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde [...] ». Lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, les modalités de répartition des charges liées à cette scolarisation entre la commune d'accueil et la commune de résidence sont définies par libre accord entre les deux communes, en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, sauf dans les cas limitativement énumérés audit article dans lesquels la commune de résidence est tenue d'apporter une contribution financière. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-8 précité, « la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélementaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Un enfant peut donc continuer son cycle dans l'école de la commune où ses parents ne sont pas domiciliés et un maire ne peut refuser d'accueillir dans l'école de sa commune des enfants d'une autre commune qui y ont commencé leur scolarité. En cas de contestation du maire de la commune de résidence sur le bien-fondé de la participation financière de sa commune à la scolarisation dans une autre commune d'un enfant résidant sur son territoire, l'arbitrage du préfet peut être demandé aux termes de l'article R. 212-23 du code de l'éducation. Le préfet statue après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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