Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°02004 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 08/08/2013

Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes, par l'intermédiaire de leur service public d'assainissement non collectif (SPANC), assurent le contrôle et le suivi administratif de toutes les installations d'assainissement non collectif (ANC) présentes sur leur territoire. À ce titre, les propriétaires d'habitations situées en zone d'assainissement collectif et équipées d'installations d'ANC doivent respecter la réglementation relative à ce mode d'assainissement. Toutefois, le ministère en charge de l'écologie invite les communes à faire preuve de pragmatisme pour les habitations situées en zone d'assainissement collectif et équipées d'une installation d'ANC, dans la mesure où la commune a décidé d'équiper à terme ces zones d'un réseau de collecte des eaux usées. De façon générale, une installation d'ANC ne peut se voir imposer des travaux de réhabilitation par le SPANC que : - si elle présente un risque avéré de pollution de l'environnement ou des dangers pour la santé des personnes. Dans ce cas, les travaux doivent être réalisés sous un délai de quatre ans. On peut dès lors s'attendre à ce que la collectivité desserve en priorité la zone concernée par les risques de pollution par un réseau de collecte des eaux usées ; - ou si l'installation est non conforme et que le réseau de collecte n'est pas encore construit lors de la vente de la maison. Dans ce cas, le nouveau propriétaire doit effectuer les travaux de réhabilitation dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente. Dans le cas où l'usager a effectué les travaux de réhabilitation, le maire de la commune peut proroger le délai de raccordement au réseau de collecte au titre de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. L'objectif est d'éviter aux usagers de la commune relevant du SPANC, mais situés en zone d'assainissement collectif, de supporter à la fois le coût de la réhabilitation de leur installation et le coût du raccordement au réseau de collecte des eaux usées, tout en assurant un bon niveau de collecte et de traitement des eaux usées.

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