Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°01970 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Droits aux majorations de durée d'assurance pour les femmes fonctionnaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 14/03/2013

Les conditions d'octroi de la majoration de durée d'assurance (MDA) ont effectivement été modifiées dans le régime général, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, par l'article 65-1 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 et ont été inscrites dans le nouvel article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Le nouveau dispositif distingue deux majorations, chacune étant de quatre trimestres : l'une est attribuée au titre de la maternité, la seconde peut être partagée entre les parents ou attribuée au père ou à la mère, pour les démarches d'adoption ou au titre de l'éducation de l'enfant durant ses trois premières années. En l'absence de décision dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant, les majorations d'adoption et d'éducation sont attribuées à la mère. Ces dispositions s'appliquent dans le secteur privé et aux agents non titulaires de la fonction publique. Pour les fonctionnaires, c'est un régime de bonifications pour enfants qui est inscrit aux articles L. 9, L. 9 ter, L. 12b, L. 12 bis et R. 13 du code des pensions civiles et militaires (CPCMR). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, une bonification de quatre trimestres par enfant est accordée au père comme à la mère de l'enfant, à la condition d'avoir eu une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de l'enfant concerné (article L. 12b), sauf, par exception, dans le cas d'un accouchement pendant les années d'études, dès lors que le recrutement est intervenu dans les deux ans après l'obtention du diplôme pour se présenter au concours permettant d'entrer dans la fonction publique (article L. 12b bis), et à la condition d'avoir élevé l'enfant pendant neuf ans au moins avant le 21e anniversaire de ce dernier. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, si l'interruption de service due à l'arrivée de l'enfant est inférieure à six mois, une majoration de durée d'assurance de deux trimestres est accordée aux mères (article L. 12 bis). En outre, la durée pendant laquelle le fonctionnaire, homme ou femme, interrompt ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 dans les conditions fixées par l'article R. 9 du CPCMR est prise en compte pour calculer ses droits à retraite, dans la limite de trois ans par enfant. Le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'État des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu le droit à bonification aux agents qui ont interrompu leur activité alors qu'ils ne possédaient pas encore la qualité de fonctionnaire de l'État ou de militaire. En ce qui concerne les MDA des femmes polypensionnées, c'est-à-dire relevant de plusieurs régimes de retraite, les majorations de durée d'assurance pour enfants du régime général et les bonifications pour enfants du régime des fonctionnaires ne sont pas cumulables. Elles sont attribuées au titre d'un seul régime. C'est le moment de l'arrivée de l'enfant qui va conditionner l'application du régime de la fonction publique ou celui du régime général : si l'enfant est né ou a été adopté pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire, il y a application des articles correspondants du CPCMR, si l'enfant est né ou a été adopté pendant une période d'activité en tant qu'agent non titulaire et que l'agent a fait valider les services en question dans la pension civile pour le calcul de ses droits, ce sont aussi les bonifications ou majorations prévues au CPCMR qui peuvent être accordées, mais si l'enfant est né ou a été adopté alors que l'intéressée avait la qualité d'agent non titulaire de l'État et que cette dernière n'a pas fait valider les services en question ou que ceux-ci n'étaient pas validables, ce sont les règles du régime général qui s'appliquent. C'est l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale qui fixe les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, et confère la priorité à ces derniers en matière d'octroi de majoration de durée d'assurance pour enfant. Il appartient donc au régime des pensions de l'État d'accorder la bonification pour enfant dès lors que les conditions d'interruption ou de réduction d'activité de l'article R. 13 du CPCMR sont remplies. Le droit à la majoration de durée d'assurance prévue par le régime général n'est dans ce cas pas reconnu. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier sur les retraites prévu par la feuille de route issue de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012. Sur la base des orientations données par le conseil d'orientation des retraites, une commission devrait formuler des propositions d'évolution à plus ou moins long terme du système des retraites.

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